CODE CIVIL. - LIVRE III : Manières dont on acquiert la propriété. - TITRE I et II (art. 711-1100). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-10-1992 et mis à jour au 08-05-2007), de 21 mars 1804

LIVRE III. DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE.

DISPOSITIONS GENERALES.

Article 711. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.

Art. 712. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Art. 713. Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.

Art. 714. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.

Des lois de police règlent la manière d'en jouir.

Art. 715. La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.

Art. 716. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

Art. 717. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.

Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.

TITRE I. - DES SUCCESSIONS.

CHAPITRE I. - DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DE LA SAISINE DES HERITIERS.

Art. 718. Les successions s'ouvrent par la mort (...). .

Art. 719. (Abrogé). .

Art. 720. Pour être héritier ou légataire, il faut survivre au défunt.

Art. 721. Lorsque l'ordre dans lequel deux ou plusieurs personnes sont décédées ne peut être déterminé, ces personnes sont censées être décédées simultanément.

Art. 722. Si, par suite de circonstances qui ne peuvent lui être imputées, une personne intéressée éprouve des difficultés à établir l'ordre des décès, le juge peut lui accorder un ou plusieurs délais, pour autant qu'il soit raisonnable d'admettre que la preuve pourra être rapportée dans ces délais.

Art. 723. La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers.

A leur défaut, les biens passent à l'Etat.

Art. 724. Les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession.

L'Etat doit se faire envoyer en possession par justice, dans les formes déterminées ci-après.

CHAPITRE II. - DES QUALITES REQUISES POUR SUCCEDER.

Art. 725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.

Ainsi, sont incapables de succéder :

  1. Celui qui n'est pas encore concu;

  2. L'enfant qui n'est pas né viable;

    (...). .

    Art. 726. Les étrangers ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Belges dans toute l'étendue du Royaume.

    Art. 727. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions :

  3. Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;

  4. (Celui qui a porté contre le défunt une accusation jugée calomnieuse portant sur un fait punissable de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité;)

  5. L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.

    Art. 728. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou soeurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.

    Art. 729. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

    Art. 730. Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.

    CHAPITRE II. - DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION.

    SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES.

    Art. 731. Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à son conjoint non divorcé ni séparé de corps, à ses ascendants (, à ses parents collatéraux et, dans les limites des droits qui lui sont conférés, à son cohabitant légal), dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminés.

    Art. 732. La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession (, sauf les exceptions prévues par la loi).

    Art. 733. Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales : l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.

    Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.

    Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.

    Art. 734. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci après.

    Art. 735. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré.

    Art. 736. La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.

    On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.

    La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

    Art. 737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes; ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petit-fils.

    Art. 738. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

    Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.

    SECTION II. - DE LA REPRESENTATION.

    Art. 739. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

    Art. 740. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.

    Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants des dits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

    Art. 741. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

    Art. 742. En ligne collatérale, la représentation admise en faveur des enfants et descendants de frères et soeurs, oncles et tantes du défunt, soit qu'ils viennent à la succession concurremment avec des oncles et tantes, soit que tous les frères et soeurs, oncles et tantes du défunt, étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

    Art. 743. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche; si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

    Art. 744. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes (...). .

    On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

    (La représentation a lieu en cas de décès simultané comme en cas de prédécès.) .

    SECTION III. - DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX DESCENDANTS.

    Art. 745. Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture (et encore qu'ils n'aient pas les mêmes parents et quel que soit le mode d'établissement de leur filiation). .

    Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

    (SECTION IV. - DES SUCCESSIONS DEFEREES AU CONJOINT SURVIVANT.) .

    Art. 745bis. § 1er. (Lorsque le défunt laisse des descendants, des enfants adoptifs ou des descendants de ceux-ci, le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la succession.)

    Lorsque le défunt laisse d'autres successibles, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de la part du prémourant dans le patrimoine commun et l'usufruit du patrimoine propre du défunt.

    Lorsque le défunt ne laisse aucun successible, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de toute la succession.

    § 2. Le conjoint survivant a en outre l'usufruit des biens soumis au droit de retour légal, prévu aux articles 366, § 1, al. 1 et 2, 747 et 766, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement dans l'acte de donation ou dans le testament.

    (§ 3. Le conjoint survivant recueille seul, à l'exclusion de tous les autres héritiers, le droit au bail relatif à l'immeuble affecté à la résidence commune au moment de l'ouverture de la succession du défunt.)

    Art. 745ter. Nonobstant toute stipulation contraire quiconque recueille la nue-propriété peut exiger qu'il soit dressé pour tous les biens sujets à l'usufruit un inventaire des meubles et un état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT