LOI portant révision du second livre du Code pénal en ce qui concerne les crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 13-03-2003)., de 12 mars 1858

Article 1. L'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger est puni de la peine (de la réclusion de quinze ans à vingt ans ou de dix ans à quinze ans), sans préjudice des peines plus fortes, s'il y a lieu, d'après les dispositions du Code pénal.

L'attentat existe dès que la résolution criminelle a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

Art. 2. Le complot contre la vie ou contre la personne du chef d'un gouvernement étranger sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans), s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution.

Art. 3. Sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de deux cents francs à deux mille francs, le complot suivi d'un acte préparatoire, et ayant pour but soit de détruire ou de changer la forme d'un gouvernement étranger, soit d'exciter les habitants d'un pays étranger à s'armer contre l'autorité du chef du gouvernement de ce pays.

(...)

Art. 4. Dans les cas prévus par les articles précédents, le complot existe dès que la résolution d'agir a été concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

Art. 5. Seront exemptés des peines prononcées par les articles 2 et 3 de la présente loi, ceux des coupables qui, avant toutes poursuites commencées, auront donné au gouvernement ou aux autorités administratives ou de police judiciaire, connaissance des complots prévus par ces dispositions, et de leurs auteurs ou complices, ou qui même, depuis le commencement des poursuites, auront procuré l'arrestation des mêmes auteurs ou complices.

(...)

Art. 6. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois, et d'une amende de cinquante francs à mille francs, celui qui, soit par des faits, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, aura outragé, à raison de leurs fonctions, des agents diplomatiques accrédités près du gouvernement belge.

L'outrage adressé par paroles, gestes ou menaces, aux agents désignés au paragraphe précédent, sera puni des mêmes peines.

Art. 7. Quiconque aura frappé ces agents à raison de leurs fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera la (réclusion de cinq ans à...

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