Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion., de 21 novembre 2002

Article 1. Le présent arrêté vise à transposer la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.

Le présent arrêté s'applique aux installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 mégawatts, et ce, quel que soit le type de combustible (solide, liquide ou gazeux)utilisé. Ces installations sont visées, selon le cas, par la rubrique n° 40 de la liste annexée à l'arrêté du 4 mars 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des installations de classe IB, II, et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ou par la rubrique 212 de la liste annexée à l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

Art. 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  1. " émission ", le rejet dans l'atmosphère de substances provenant de l'installation de combustion;

  2. " gaz résiduaires ", des rejets gazeux contenant des émissions solides, liquides ou gazeuses; leur débit volumétrique est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la teneur en vapeur d'eau, ci-après dénommé " Nm3/h ";

  3. " valeur limite d'émission ", la quantité admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires de l'installation de combustion pouvant être rejetée dans l'atmosphère pendant une période donnée; elle est déterminée en masse par volume des gaz résiduaires exprimée en mg/Nm3, rapportée à une teneur en oxygène, dans les gaz résiduaires, de 3 % en volume dans le cas de combustibles liquides ou gazeux, de 6 % dans le cas de combustibles solides et de 15 % dans le cas des turbines à gaz;

  4. " taux de désulfuration ", le rapport entre la quantité de soufre qui n'est pas émise dans l'atmosphère sur le site de l'installation de combustion au cours d'une période donnée et la quantité de soufre contenue dans le combustible qui est introduit dans les dispositifs de l'installation de combustion et utilisé au cours de la même période;

  5. " combustible ", toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse alimentant l'installation de combustion, à l'exception des déchets visés;

  6. " installation de combustion ", tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite.

    Le présent arrêté ne s'applique qu'aux installations de combustion destinées à la production d'énergie, à l'exception de celles qui utilisent de façon directe le produit de combustion dans des procédés de fabrication. En particulier, il ne s'applique pas aux installations de combustion suivantes :

    1. les installations où les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux, par exemple les fours de réchauffage et les fours pour traitement thermique;

    2. les installations de postcombustion, c'est-à-dire tout dispositif technique qui a pour objet l'épuration des gaz résiduaires par combustion et qui n'est pas exploité comme installation de combustion autonome;

    3. les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;

    4. les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre;

    5. les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;

    6. les fours à coke;

    7. les cowpers des hauts fourneaux;

    8. tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef;

    9. les turbines à gaz utilisées sur les plates-formes offshore;

    10. les turbines à gaz pour lesquelles une autorisation a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui, de l'avis de l'IBGE, font l'objet d'une demande d'autorisation en bonne et due forme avant le 27 novembre 2002, à condition que l'installation soit mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, sans préjudice de l'article 6, § 1 et de l'annexe VI, points A et B.

    Les installations entraînées par des moteurs diesel, à essence ou au gaz ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.

    Si deux ou plusieurs installations nouvelles distinctes sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon l'IBGE et compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule unité.

  7. " foyer mixte ", toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux ou plusieurs types de combustibles;

  8. " installation nouvelle ", toute installation de combustion pour laquelle l'autorisation initiale de construction a été accordée à partir du 1er juillet 1987;

  9. " installation existante ", toute installation de combustion pour laquelle l'autorisation initiale de construction a été accordée avant le 1er juillet 1987;

  10. " biomasse ", les produits composés de la totalité ou d'une partie d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être utilisée comme combustible en vue de reconstituer son contenu énergétique et les déchets ci-après utilisés comme combustibles :

    1. déchets végétaux agricoles et forestiers;

    2. déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée;

    3. déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;

    4. déchets de liège;

    5. déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;

  11. " turbine à gaz ", tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail et une turbine;

  12. " IBGE " : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

    Art. 3. § 1. Sans préjudice de l'article 13, tout permis d'environnement d'une installation nouvelle qui fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 27 novembre 2002, et à condition que l'installation soit mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, comporte des conditions relatives au respect des valeurs limites d'émission fixées dans la partie A des annexes I à VI pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières.

    § 2. Tout permis d'environnement d'une installation nouvelle autre que celles visées au § 1, comporte des conditions relatives au respect des valeurs limites d'émission fixées dans la partie B des annexes I à V pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières.

    § 3. Le permis d'environnement peut imposer des limites d'émission et des délais de mise en oeuvre plus rigoureux que ceux indiqués aux §§ 1 et, 2 et à l'article 9.

    Le permis peut inclure des limites d'émission pour d'autres polluants ainsi qu'imposer des conditions supplémentaires ou une adaptation des installations aux progrès techniques.

    Art. 4. Par dérogation à l'annexe I, les installations d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 400 MW, dont l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas les nombres d'heures suivants :

    - jusqu'au 31 décembre 2015, 2 000 heures,

    - à compter du 1er janvier 2016, 1 500 heures,

    sont soumises à une valeur limite de 800 mg/Nm3 pour les émissions de dioxyde de soufre.

    Cette disposition n'est pas applicable aux installations nouvelles pour lesquelles l'autorisation est accordée conformément à l'article 3, § 2.

    Art. 5. Dans le cas des installations nouvelles pour laquelle un permis d'environnement est délivré conformément à l'article 3, § 2 ou des installations couvertes par l'article 9, l'étude ou le rapport d'incidences, selon le cas, comporte un chapitre relatif à la faisabilité technique et économique de la production combinée de chaleur et d'électricité.

    Lorsque cette faisabilité est confirmée, des installations de ce type sont conçues en tenant compte de la situation du marché et de la distribution.

    Art. 6. § 1. Les permis d'environnement visés à l'article 3 comportent obligatoirement des procédures concernant le mauvais fonctionnement ou les pannes du dispositif de réduction de la pollution.

    En cas de panne, le permis prévoit notamment de réduire ou d'arrêter les opérations, si le retour à un fonctionnement normal n'est pas possible dans les 24 heures ou d'exploiter l'installation en utilisant des combustibles peu polluants.

    Le permis d'environnement fixe obligatoirement le mode et le délai de notification à l'IBGE qui ne peut dépasser 48 heures.

    La durée cumulée du fonctionnement sans dispositif de réduction sur douze mois ne doit en aucun cas dépasser 120 heures.

    L'IBGE peut autoriser des dérogations aux limites des 24 heures et 120 heures prévues ci-dessus, lorsqu'elle estime :

    1. qu'il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique ou;

    2. que l'installation arrêtée serait remplacée, pendant une durée limitée, par une autre installation qui risquerait de causer une augmentation générale des émissions.

      § 2. L'IBGE...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT