Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième Partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un syst..., de 24 mars 1999

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. Dans la deuxième Partie, Livre Ier, du Code judiciaire, il est inséré un Titre IIter, rédigé comme suit :

" TITRE IIter. - Des référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance. ".

" Art. 156ter. Les magistrats du siège des cours d'appel et des tribunaux de première instance sont assistés par des référendaires. Les magistrats du ministère public près les parquets des tribunaux de première instance sont assistés par des juristes de parquet.

Les référendaires et les juristes de parquet préparent le travail des magistrats d'un point de vue juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, à l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu de ce Code.

Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, lesquelles doivent ressortir d'un rapport motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du Ministre. Le Ministre prend également, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président et du procureur général. Leur nombre par ressort ne peut cependant excéder 25 % du nombre total de magistrats du siège de la Cour d'appel, du siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur du Roi dans chaque ressort de la Cour d'appel, tel que fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 4.

Le Roi peut, après une évaluation, étendre le champ d'application aux cours du travail, aux tribunaux du travail, aux tribunaux de commerce et aux tribunaux de police. Dans ce cas, les dispositions contenues dans le présent Code concernant les juristes de parquet et les référendaires près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance sont applicables par analogie. ".

Art. 3. Aux articles 191, § 2, alinéa 1er, 2°, et 194, § 2, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots " ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance " sont ajoutés après les mots " ou des fonctions de référendaires à la Cour d'arbitrage " et aux articles 188 et 192 du même Code, les mêmes mots sont insérés entre les mots " ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage " et les mots " ou exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit ".

Art. 4. Dans la deuxième Partie, Livre Ier, Titre VI, du même Code, il est inséré un Chapitre IIbis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIbis. - Des référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance. ".

" Art. 206bis. Pour pouvoir être nommé référendaire ou juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, le candidat doit être docteur ou licencié en droit.

Les candidats sont classés en vue de leur nomination lors de concours organisés par la Commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice.

L'article 285bis du présent Code est applicable par analogie à l'examen prévu à l'alinéa précédent. ".

" Art. 206ter. Les référendaires et les juristes de parquet sont nommés par le Roi. Ils sont nommés par ressort de Cour d'appel. Ils sont désignés par le Ministre de la Justice en vue d'exercer leurs fonctions selon les nécessités du service auprès de la Cour d'appel, d'un Tribunal de première instance ou d'un parquet du procureur du Roi situé dans ce ressort. Une mission spécifique leur sera attribuée, selon le cas, par le premier président de la Cour d'appel ou le président du tribunal, et ce après avis de l'Assemblée générale concernée, ou par le procureur du Roi.

La nomination n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonction, sauf décision contraire prise par le Roi, exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président de la Cour d'appel ou du procureur général près la Cour d'appel, et moyennant avis préalable du chef de corps du tribunal ou du parquet où ils sont affectés.

Les référendaires ou les juristes de parquet nommés à titre provisoire sont soumis au statut fixé par le Roi.

Les référendaires et les juristes de parquet sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auprès de...

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