26 JUIN 1901 TRAITE D'EXTRADITION entre la Belgique et la Grèce., de 26 février 1904

Article 1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, dans les circonstances et les conditions établies par le présent traité, les individus qui, étant poursuivis ou condamné pour un crime ou un délit commis sur le territoire de la partie requérante, se réfugieraient sur le territoire de l'autre partie.

Art. 2. L'extradition ne sera accordée que pour les infractions aux lois pénales indiquées ci-après, lorsqu'elles seront prévues par les législations des deux pays :

  1. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre;

  2. Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation, ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans intention de la donner;

  3. Bigamie;

  4. Enlèvement de mineurs;

  5. Exposition ou délaissement d'un enfant au dessous de l'âge de 7 ans;

  6. Vol, soustraction, abus de confiance, tromperie, escroquerie, extorsion;

  7. Privation volontaire et illégale de la liberté individuelle commise par des particuliers;

  8. Fausse monnaie, comprenant la contrefacon et l'altération de monnaie, l'émission et la mise en circulation, avec connaissance, de la monnaie contrefaite ou altérée;

  9. Contrefacon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation avec connaissance de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écritures ou dans les dépêches télégraphiques et usage avec connaissance de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés;

  10. Contrefacon ou falsification de sceaux, timbres, poincons, timbres-poste ou autres timbres adhésifs; usage avec connaissance de ces objets contrefaits ou falsifiés; usage préjudiciable et avec une intention frauduleuse de vrais sceaux, timbres et poincons;

  11. Faux témoignages;

  12. Faux serment;

  13. Concussion, détournement, commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires publics;

  14. Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;

  15. Incendie volontaire;

  16. Destruction, dégradation ou suppression volontaire et illégale d'un titre public ou privé commise dans le but de causer du dommage à autrui;

  17. Recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente Convention;

    (18° Crimes et délits relatifs au trafic illicite de stupéfiants)

    Sont comprises dans les qualifications précédentes, la complicité et la tentative, lorsqu'elles sont punies par les législations des deux pays.

    En matière correctionnelle, l'extradition aura lieu :

  18. Pour les condamnés, contradictoirement ou par défaut, lorsque la peine prononcée sera au moins d'un an d'emprisonnement;

    Art. 3. Aucun sujet belge ne sera extradé au Gouvernement hellénique et aucun sujet hellène ne sera extradé au Gouvernement belge :

    Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux Etats contractants qui le réclame, le Gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui...

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