Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2022-12-07

JurisdictionBélgica
Judgment Date07 décembre 2022
ECLIECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221207.2F.7
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221207.2F.7
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberP.22.1499.F

N° P.22.1499.F
K.G.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nicolas Cohen et Stéphane Jans, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen invoque la violation des articles 22 et 47, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il soutient qu’en refusant d’octroyer au demandeur la surveillance électronique au motif qu’il ne dispose à ce jour d’aucune perspective d’obtention d’un droit de séjour sur le territoire belge, le jugement se soustrait à l’enseignement de l’arrêt n° 148/2017 de la Cour constitutionnelle du 21 décembre 2017, dont il résulte que les tribunaux de l’application des peines doivent apprécier au cas par cas l’existence de contre-indications dans le chef du condamné étranger, au regard de sa situation administrative mais aussi familiale et sociale concrète.
2. En vertu de l’article 47, § 1er, de la loi précitée, les modalités d'exécution de la peine prévues au titre V de la loi, parmi lesquelles figure la surveillance électronique, peuvent, en règle, être accordées aux condamnés à une peine privative de liberté de plus de trois ans, pour autant qu'il n'existe pas dans leur chef de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre. Ces contre-indications portent sur l'absence de perspectives de réinsertion sociale du condamné, le risque de perpétration de nouvelles infractions graves, le risque que le condamné importune les victimes, son attitude à l'égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation et les efforts consentis pour indemniser la partie civile.

L’article 22 de la loi du 17 mai 2006 définit la surveillance électronique comme étant un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit l'ensemble ou une partie de celle-ci en dehors de la prison selon un plan d'exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des moyens électroniques.
3. Par l’arrêt susdit, la Cour constitutionnelle a statué sur la conformité des articles 148, 153 et 163 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, aux articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec les articles 8 de la Convention et 22 de la Constitution. Ces articles de la loi du 5 février 2016 inséraient dans la loi du 17 mai 2006 des dispositions interdisant l’octroi à un condamné des modalités de la permission de sortie visée à l’article 4, § 3, de la loi, du congé pénitentiaire, de l’interruption de l’exécution de la peine, de la détention limitée, de la surveillance électronique et de la libération conditionnelle, s’il ressort d’un avis de l’Office des étrangers que le condamné n’est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume.
La Cour constitutionnelle a annulé les articles précités de la loi du 5 février 2016, au motif que la différence de traitement qu’ils créent entre personnes condamnées à une peine privative de liberté sur la base de leur statut de séjour, n’est pas raisonnablement justifiée et entraîne des effets disproportionnés au regard des droits fondamentaux invoqués.
Cette décision est fondée notamment sur les considérations suivantes :
- les modalités d’exécution de la peine concernées ont pour objet de favoriser la réinsertion sociale du condamné, de lui permettre de maintenir, durant le temps de sa détention, des liens familiaux, affectifs et sociaux ou encore de lui permettre de faire face à une situation d’ordre familial grave et...

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