Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2020-12-14

JurisdictionBélgica
Judgment Date14 décembre 2020
ECLIECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201214.3F.10
Docket NumberS.19.0020.F
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201214.3F.10
CourtHof van Cassatie van België

N° S.19.0020.F

DERBY, société anonyme, dont le siège est établi à Auderghem, chaussée de Wavre, 1100/3,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,

contre

P. V.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour du travail de Bruxelles.

Le président de section Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, et, en tant que de besoin, cette loi d'approbation ;

- article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952 et approuvé par la loi du 13 mai 1955, et, en tant que de besoin, cette loi d'approbation ;

- articles 10 et 11 de la Constitution ;

- article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ;

- article 19 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ;

- articles 2 et 16 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel ;

- article 59 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt, « quant à la demande principale, déclare l'appel recevable mais non fondé et confirme le jugement [entrepris] en ce qu'il a déclaré la demande principale recevable et fondée et a condamné la [demanderesse] à payer [au défendeur] la somme de 152.973,64 euros brut à titre d'indemnité de protection, à majorer des intérêts calculés au taux légal depuis le 27 août 2016 ; quant à la demande reconventionnelle, déclare l'appel recevable mais non fondé et confirme le jugement [entrepris] en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle non fondée et en a débouté la [demanderesse], et, quant aux dépens, condamne la [demanderesse] à payer [au défendeur] les dépens des deux instances, liquidés à 6.000 euros d'indemnité de procédure et 194,79 euros de frais de citation en première instance et à 6.000 euros en degré d'appel », par tous ses motifs tenus pour être ici intégralement reproduits et plus spécialement par les motifs suivants :

« 1. [Le défendeur] estime avoir droit à l'indemnité de protection pour avoir été licencié au cours de la période de protection sans que la [demanderesse] ait respecté les conditions et procédures établies par la loi du 19 mars 1991 ;

La [demanderesse] invoque qu'à la fin effective du contrat de travail, [le défendeur] n'était plus protégé puisqu'il avait alors dépassé l'âge de soixante-cinq ans, de sorte qu'il n'avait plus droit à l'indemnité de protection ; que l'article 2, [§ 2], alinéa 3, de la loi du 19 mars 1991 est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, [...] à l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette convention ;

2. La [demanderesse] soutient qu'à la fin effective du contrat de travail, [le défendeur] n'était plus protégé puisqu'il avait alors dépassé l'âge de soixante-cinq ans, de sorte qu'il n'avait plus droit à l'indemnité de protection. L'âge [du défendeur] au moment de la fin des relations de travail n'a pas d'influence sur son droit à l'indemnité de protection dès lors qu'il a été licencié au sens de l'article 2 de la loi du 19 mars 1991 avant qu'il eût atteint l'âge de soixante-cinq ans et que l'indemnité de protection est exigible dès le trente et unième jour qui a suivi la date à laquelle la [demanderesse] lui a notifié son licenciement avec préavis ;

3. C'est à tort que la [demanderesse] estime qu'il y a lieu de surseoir à statuer et de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour constitutionnelle :

- 'l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier des délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il traite de façon identique des catégories se trouvant dans des situations différentes, à savoir les travailleurs protégés licenciés en vue de partir à la retraite à l'âge légal de la pension et les autres travailleurs protégés' ;

- 'l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier des délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il traite de façon différente des catégories se trouvant dans des situations identiques, à savoir les employeurs qui licencient des travailleurs protégés en vue d'un départ à la retraite à l'âge légal de la pension et les employeurs qui licencient des travailleurs « non protégés » en vue d'un départ à la retraite à l'âge légal de la pension' ;

En effet, dans son arrêt n° 15/2011 du 3 février 2011, la Cour constitutionnelle a précisé :

'La Cour est interrogée sur la différence de traitement entre deux catégories de travailleurs membres du personnel de conduite ou du personnel de cabine de l'aviation civile : d'une part, les travailleurs qui sont délégués du personnel et qui jouissent de la protection prévue par l'article 2 de la loi du 19 mars 1991 jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, d'autre part, les travailleurs qui ne sont pas délégués du personnel ;

[...] Un membre du personnel de conduite ou du personnel de cabine de l'aviation civile est éligible comme délégué du personnel au conseil d'entreprise et au comité pour la protection et la prévention au travail jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans pour...

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