Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la 'Coopération technique belge' sous la forme d'une société de droit public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-11-2001 et mise à jour au 29-07-..., de 3 novembre 2001

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution

CHAPITRE II. - Création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement.

Art. 2. L'Etat belge et la Société belge d'Investissement international S.A. peuvent créer conjointement la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement, en abrégé BIO. BIO est créée sous la forme d'une société anonyme.

L'Etat belge et la Société belge d'Investissement international S.A. peuvent participer au capital de BIO et lui procurer toute autre forme de financement. Les sociétés possédant une expérience particulière dans le domaine des investissements à l'étranger ou les sociétés disposant d'une expérience spécifique en matière de financement d'entreprises locales dans les pays en développement, peuvent également participer au capital de BIO ou lui procurer d'autres formes de financement.

Pour la création de BIO, I'Etat belge est représenté par le membre du gouvernement ayant la Coopération au Développement dans ses attributions. Ce membre représente également I'Etat belge à l'assemblée générale.

Art. 3. § 1er. BIO a pour objet social d'investir dans le développement d'entreprises situées dans des pays en développement dans l'intérêt du progrès économique et social de ces pays.

Ces interventions doivent conduire directement ou indirectement à un emploi productif durable, respectant les droits sociaux fondamentaux tels que définis par les conventions de base de l'Organisation internationale du Travail.

BIO peut également prendre des participations dans des fonds de développement et d'investissement orientés exclusivement vers les pays en développement pour autant que l'objet de ces fonds soit compatible avec l'objet social de BIO.

A cette fin, BIO pourra, aux conditions du marché, prendre des participations dans le capital de sociétés et octroyer des prêts ainsi que des formes de financement analogues.

BIO est notamment habilitée a :

- créer conjointement des sociétés étrangères;

- participer directement au capital de sociétés étrangères;

- octroyer des prêts subordonnés;

- octroyer des prêts à moyen et à long terme.

(- octroyer des subsides pour réaliser des études de faisabilité.)

§ 2. Les activités de BIO ne sont pas liées. Les interventions de sont dirigées exclusivement vers des entreprises dans des pays en développement, appartenant aux catégories suivantes, telles que définies par le Comité pour...

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