Introduction

AuteurJean Pierre Renard
Occupation de l'auteurAvocat Juge suppléant au tribunal de commerce de Nivelles
Pages171-172

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479. Comme déjà rappelé (voir n° 101), le Code des sociétés a conservé le principe admis en 1973, à savoir la prédominance des pouvoirs de l'organe de gestion sur ceux de l'assemblée générale d'une SPRL (art. 257, al. 1er CDS).

La fonction de gérant est donc extrêmement importante pour la bonne marche d'une société et l'accomplissement de son objet social.

Concomitamment à l'augmentation de ses pouvoirs et fonctions, la responsabilité du gérant s'est accrue au fil de ces dernières années tant sur le plan législatif que doctrinal et jurisprudentiel213.

Ainsi furent introduites dans les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, en 1978, l'action en comblement de passif et celle contre les fondateurs en cas de capital manifestement insuffisant; en 1984, la présomption de faute dans le chef des gérants en cas de non tenue d'une assemblée générale d'une société ayant perdu plus de la moitié de son capital; en 1991, l'action minoritaire; en 1995, la même présomption en cas d'absence de dépôts des comptes annuels; en 1997, l'obligation de justifier les règles d'évaluation des comptes annuels dans le cadre de sociétés en difficulté...

Il n'a donc pas fallu attendre les principes du corporate governance pour que cette fonction devienne une réelle charge à exercer avec un minimum de professionnalisme.

Qu'entend-on par la quasi-immunité de l'organe de gestion ?

480. En vertu de l'article 61 CDS, l'organe de gestion (les administrateurs dans les S.A., les gérants dans les SPRL) «ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société». Il en ressort qu'en leur qualité d'organes de la société, ils ne prennent en principe aucun engagement personnel puisqu'ils agissent pour compte et au nom de la société dont ils sont les mandataires.

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Ce principe connaît deux tempéraments :

- cette immunité ne vaut pas vis-à-vis de la société dont les gérants sont précisément les mandataires, car ils doivent à son égard répondre de leur mandat;

- les tiers peuvent engager la responsabilité des gérants s'ils prouvent, à la fois, que ces gérants ont commis une faute quasi-délictuelle, c'est-à-dire un manquement à leur devoir général de prudence et que le dommage qui en découle est différent de celui qui résulte de l'inexécution du...

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