Loi relative au prêt à l'intérêt. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-10-2000 et mise à jour au 28-12-2006)., de 5 mai 1865

Article 1. Le taux de l'intérêt conventionnel est déterminé librement par les parties contractantes.

Art. 2. § 1er. Chaque année calendrier, le taux de l'intérêt légal en matière civile et en matière commerciale est fixé comme suit : la moyenne du taux d'intérêt EURIBOR à 1 an pendant le mois de décembre de l'année précédente est arrondie vers le haut au quart de pourcent; le taux d'intérêt ainsi obtenu est augmenté de 2 pour cent.

L'administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances publie, dans le courant du mois de janvier, le taux de l'intérêt légal applicable pendant l'année calendrier en cours, au Moniteur belge.

§ 2. Le taux d'intérêt légal en matière fiscale est fixé à 7 pour cent, même si les dispositions fiscales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions fiscales.

Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

(NOTE : Les intérêts légaux étaient fixés comme suit :

- jusqu'au 30 juin 1970, à 4,5 %. en matière civile et à 5,5 % en matière commerciale ;

- du 1er juillet 1970 : 6,5 % ;

- du 1er novembre 1974 : 8 % ;

- du 1er août 1981 : 12 % ;

- du 1er août 1985 : 10 % ;

- du 1er août 1986 : 8 % ;

- du 1er septembre 1996 : 7 % )

Art. 3. Le bénéfice résultant...

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