Arrêté royal approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 22-12-2006)., de 31 mai 1885

Article 1. Nul ne peut exercer dans le royaume la profession de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, de pharmacien ou de droguiste, s'il n'a obtenu son grade conformément à la loi et s'il n'a pas fait viser son diplôme par la commission médicale de la province où il fixe sa résidence. (Loi du 12 mars 1818, et du 20 mai 1876. - Arrêtés royaux des 31 mai 1880 et 30 décembre 1884.)

Art. 2. Les dispositions en vigueur concernant la composition, la forme, le poinconnage, la vérification et la surveillance des poids et instruments de pesage, destinés aux transactions commerciales en général, sont applicables aux poids et aux balances dont il est fait usage dans les officines ou dépôts pharmaceutiques, sauf les modifications indiquées ci-après.

Art. 3. Tous ceux qui sont autorisés à délivrer des médicaments doivent avoir, en tout temps, dans leur officine ou dans leur dépôt :

(1° Un exemplaire du Formulaire Thérapeutique Magistral;)

  1. (...)

  2. Les médicaments en quantités requises, indiqués dans les listes approuvées par Notre Ministre de l'intérieur et de l'hygiène et insérées dans la pharmacopée. Celle-ci prescrit les règles à suivre pour la préparation et la conservation des médicaments.

    Art. 3bis. A. Les instruments désignés ci-après doivent se trouver, en tout temps, dans les pharmacies :

    Alcoomètre centésimal.

    Appareil à déplacement.

    Appareil à distiller en verre avec réfrigérant.

    Appareil de chauffage (bec Bunsen, lampe à benzine, à alcool, etc.).

    Appareil pour produire l'acide sulfhydrique.

    Bain-marie.

    Bain de sable.

    2 ballons de Kjehldal.

    Une série de 6 ballons ou matras en verre.

    Ballon de 100 c.c. à col étroit, gradué en dixièmes de c.c.

    Bassine en cuivre rouge.

    Bassine en métal émaillé ou étamé.

    2 boules à décantation.

    2 burettes montées, graduées en dixièmes de c.c.

    Une série de 6 capsules en porcelaine.

    3 capsules en verre.

    2 compte-gouttes officinaux.

    2 creusets ou capsules en porcelaine pour incinération.

    Une série de cribles et de tamis en fil de soie ou de métal, conformes aux indications de l'article " Pulveres ".

    Une série de densimètres donnant les densités de 0,700 à 2.000.

    Dessiccateur.

    Emporte-pièce pour tablettes.

    Entonnoir à doubles parois pour filtration à chaud.

    Une série de 6 entonnoirs en verre.

    Etuve à air.

    Etuve à eau.

    Flacons en verre blanc, (...), flacons compte-gouttes, tubes compte-gouttes, flacons bouchés à l'émeri, pots à onguents, ampoules vides, boîtes, hosties et cachets en pain azyme, capsules gélatineuses, etc., et, en général, en quantités suffisantes tous les récipients nécessaires pour la conservation et la dispensation des médicaments.

    Matras jaugé de 1.000 c.c.

    Matras jaugé de 500 c.c.

    Matras jaugé de 100 c.c.

    Matras jaugé de 50 c.c.

    3 mesures cylindriques de 10 c.c., graduées en 1/2 c.c.

    2 mesures cylindriques de 25 c.c., graduées en c.c.

    Mesure cylindrique de 100 c.c., graduées en c.c.

    Microscope, comprenant 2 oculaires et 2 objectifs permettant des grossissements de 45 à 300.

    Mortier en métal.

    Une série de mortiers assortis en porcelaine.

    Moule à ovules.

    Moule à suppositoires.

    Papier à filtrer blanc, en quantité suffisante.

    Picnomètre de 10 c.c.

    Pilulier et granulier, avec règles divisées et disque.

    2 pipettes de 1 c.c., graduées en dixièmes de c.c.

    2 pipettes de 10 c.c., graduées en dixièmes de c.c.

    Pipette de 25 c.c.

    Pipette de 50 c.c.

    Pipette de 100 c.c.

    Pissette.

    Presse à teintures.

    Une série de 6 spatules ou couteaux assortis.

    3 thermomètres médicaux contrôlés.

    Thermomètre de - 10° à + 110°.

    Thermomètre de 0° à 360°.

    20 tubes à essais.

    3 vases de Berlin de 50, 100 et 250 c.c.

    Balance à bras égaux, d'une portée minimum de 1.000 grammes, sensible au décigramme, ainsi qu'une série de poids décimaux exacts, spécialement affectée à cette balance et comprenant :

    1 poids de 1.000 grammes

    1 -- de 500 ---

    1 -- de 200 ---

    2 -- de 100 ---

    1 -- de 50 ---

    1 -- de 20 ---

    2 -- de 10 ---

    1 -- de 5 ---

    2 -- de 2 ---

    1 -- de 1 gramme

    1 -- de 50 centigrammes

    1 -- de 20 ---

    2 -- de 10 ---

    2 -- de 5 ---

    ---------------------

    Balance à bras égaux, de la portée minimum de 100 grammes, sensible, au moins, au milligramme, ainsi qu'une série de poids décimaux exacts, spécialement affectés à cette balance et permettant d'effectuer les pesées de toutes les charges comprises entre 1 milligramme et 100 grammes inclusivement.

    Appareil à irrigation de 1 litre.

    2 seringues pour injections hypodermiques à aiguilles de rechange.

    Table de laboratoire équipée pour les opérations et les travaux d'analyse prescrits par la pharmacopée à proximité de laquelle se trouveront instruments et réactifs obligatoires.

    1. Les instruments désignés ci-après doivent se trouver, en tout temps, dans les dépôts des docteurs en médecine autorisés à fournir des médicaments à leurs malades :

    Alcoomètre centésimal.

    Appareil de chauffage (bec Bunsen, lampe à benzine, à alcool, etc.).

    Bain-marie.

    2 capsules.

    2 compte-gouttes officinaux.

    Une série de densimètres donnant les densités de 0,700 à 2.000.

    4 entonnoirs assortis, en verre.

    Fioles en verre blanc, (...), flacons compte-gouttes, tubes compte-gouttes, flacons bouchés à l'émeri, pots à onguents, boîtes, hosties et cachets en pain azyme, etc., et, en général, en quantités suffisantes, tous les récipients nécessaires pour la conservation et la dispensation des médicaments.

    Mesure cylindrique de 10 c.c., graduée en 1/2 centimètres cubes.

    Mesure cylindrique de 25 c.c., graduée en centimètres cubes.

    3 mortiers assortis en porcelaine.

    Papier à filtrer blanc, en quantité suffisante.

    4 spatules ou couteaux assortis.

    Thermomètre médical contrôlé.

    Thermomètre de - 10° à + 110°.

    20 tubes à essais.

    Balance à bras égaux, de la portée de 1 kilogramme, sensible au décigramme, ainsi qu'une série de poids décimaux exacts spécialement affectés à cette balance et comprenant :

    1 poids de 1.000 grammes

    1 -- de 500 ---

    1 -- de 200 ---

    2 -- de 100 ---

    1 -- de 50 ---

    1 -- de 20 ---

    2 -- de 10 ---

    1 -- de 5 ---

    2 -- de 2 ---

    1 -- de 1 gramme

    1 -- de 50 centigrammes

    1 -- de 20 ---

    2 -- de 10 ---

    2 -- de 5 ---

    ---------------------

    Balance à bras égaux, de la portée minimum de 100 grammes, sensible au moins au milligramme, ainsi qu'une série de poids décimaux exacts spécialement affectés à cette balance et permettant d'effectuer les pesées de toutes les charges comprises entre 1 milligramme et 100 grammes inclusivement.

    Appareil à irrigation de 1 litre.

    Seringues pour injections hypodermiques.

    Art. 4. Les vases, boîtes, etc., servant à renfermer des médicaments, porteront, en termes lisibles, les noms des substances, tels qu'ils sont exprimés dans la pharmacopée officielle; la formule chimique et les noms synonymiques des médicaments peuvent y être ajoutés.

    Art. 5. (Abrogé)

    Art. 6. Les bouteilles, flacons et autres conditionnements primaires contenant des médicaments pour l'usage externe ainsi que leur éventuel emballage extérieur sont délivrés munis d'une étiquette spéciale de couleur rouge portant les mentions " uitwendig gebruik - usage externe " et d'un signe en relief de mise en garde identifiable au toucher.

    Art. 7. Les médicaments dits spécialités pharmaceutiques ne peuvent être vendus ou exposés en vente que par les pharmaciens et autres personnes autorisées à délivrer des médicaments composés.

    Le vendeur doit y apposer son cachet, soit en le substituant, soit en le juxtaposant à celui du fabricant.

    Tout pharmacien assume la responsabilité du produit qu'il délivre dans ces conditions.

    Art. 7bis.

    Art. 8.

    Art. 9. Les règles prescrites aux articles 5 et 6 du présent arrêté pour la délivrance 1° des poisons et 2° des médicaments destinés à l'usage externe, seront suivies en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques, agréées ou non.

    Art. 10. (abrogé)

    Art. 11. Toute association, arrangement ou connivence entre médecins et pharmaciens pour se procurer quelque gain direct ou indirect sur la prescription ou la fourniture des médicaments est interdite.

    Les marchés à forfait pour la livraison des médicaments sont sévèrement interdits.

    Dispositions spéciales aux médecins.

    Art. 12. Il est interdit aux médecins, lorsqu'ils ne sont pas autorisés à tenir un dépôt de médicaments, de s'immiscer d'aucune manière, soit directement, soit indirectement, dans la préparation et la livraison des médicaments, à l'exception uniquement de ceux destinés à combattre les maladies vénériennes, pourvu toutefois qu'ils les aient fait préparer chez un pharmacien, avec l'étiquette duquel ils seront obligés de les fournir au client.

    Art. 13. Les médecins sont tenus de veiller à la bonne qualité et préparation des médicaments fournis à leurs malades par le pharmacien. S'ils en trouvent qui soient mal préparés, contraires à la recette ou gâtés, ils y apposeront leur cachet et ils inviteront les malades à ne les remettre qu'à ceux qui viendront les chercher au nom et de la part de la commission médicale de leur ressort. Ils donneront le plus tôt possible connaissance de ce fait au président de la commission, pour que ce dernier puisse faire chercher ces médicaments et les remettre au bureau de la commission, lequel examinera l'affaire et agira selon la gravité des cas.

    Art. 14. Les médecins, dans leurs prescriptions, se serviront du poids décimal et emploieront les dénominations de la pharmacopée officielle pour désigner les substances décrites dans ce recueil.

    S'ils désirent que le remède soit autrement préparé, ils en donnent la formule dans l'ordonnance, ou bien ils indiquent la pharmacopée ou l'ouvrage où cette formule se trouve. Ils ne peuvent se servir d'indications, de signes ou de numéros conventionnels particuliers.

    Art. 15. Sans préjudice de la règle énoncée à l'article 21 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et sans préjudice de la réglementation relative aux substances stupéfiantes, psychotropes et toxiques, l'ordonnance doit comporter les...

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