Circulaire du 3 avril 2003 complémentaire à la circulaire du 1er juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du 6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs., de 3 avril 2003

Article M. Introduction.

La circulaire du 21 février 2003 (Moniteur belge du 4 mars 2003) se donnait pour objet de rencontrer les interrogations qui avaient surgi à propos de la circulaire du 1er juillet 2002 en tant qu'elle prévoit un avis motivé du chef de corps, spécialement lorsqu'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs est demandé en vue de l'exercice d'une activité relevant de l'encadrement de mineurs (certificats du modèle 2).

Cette circulaire du 21 février 2003 se voulait toutefois limitée dans le temps dès lors qu'elle annonçait une circulaire complémentaire à celle du 1er juillet 2002 destinée à clarifier la situation sur le plan de la formulation de l'avis motivé.

La période provisoire annoncée par la circulaire du 21 février 2003 est à présent close, du moment où les instructions qu'elle contenait sont désormais incorporées dans la présente circulaire.

La présente circulaire complémentaire a pour objet, d'une part, de préciser les modalités selon lesquelles l'avis motivé du chef de corps ou de l'officier de police délégué doit être émis, lorsque cet avis est obligatoirement requis (ce qui est le cas pour les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs du modèle 2); et, d'autre part, d'objectiver la conduite des enquêtes de moralité qui précèdent cet avis motivé, lorsqu'une telle enquête est estimée nécessaire par le chef de corps.

L'occasion a en outre été saisie d'apporter des précisions au sujet des règles d'effacement et de non mention des condamnations sur les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs, d'une part, et d'adapter les mentions relatives aux condamnations assorties du sursis, d'autre part.

Enfin, après avoir reproduit le texte introductif de la circulaire du 1er juillet 2001 moyennant certaines adaptations, la présente circulaire se termine, pour la clarté, par une version coordonnée.

  1. Avis motivé du chef de corps.

    Lors de l'émission de l'avis motivé, il y a lieu d'agir comme suit.

    1. Le chef de corps ou l'officier de police délégué consulte les informations judiciaires (casier judiciaire) et les informations policières (banques de données de la police fédérale et de la police locale) et demande l'avis de l'agent de quartier. Ceci constitue ce que l'on appelle " l'enquête sans déplacement " (pas d'enquête de moralité).

      Si ces trois sources d'information comportent des informations significatives au sujet de faits dans lesquels des mineurs sont impliqués et suffisent pour émettre un avis négatif, un avis négatif sera émis par le chef de corps ou par l'officier de police délégué, sans procéder à une enquête sur place.

    2. Si ces trois sources d'information ne donnent aucune indication ou ne comportent aucune information significative au sujet de faits dans lesquels des mineurs sont impliqués, il n'y a aucune raison de procéder à une enquête de moralité et un avis positif est émis. Cet avis est donc également émis après une " enquête sans déplacement " (pas d'enquête de moralité).

    3. Si, après la consultation de ces trois sources d'information, un doute fondé subsiste, il peut être envisagé de procéder à une enquête de moralité.

      Les enquêtes de moralité ne peuvent en aucun cas avoir lieu systématiquement; elles ne peuvent donc pas avoir lieu dans les cas énoncés ci-dessus sous a) et b) .

      Cela signifie que l'enquête de moralité ne peut être effectuée qu'à titre exceptionnel et ne peut être utilisée qu'en dernier recours, lorsque l'information obtenue après l'enquête sans déplacement est à ce point contradictoire qu'une enquête de moralité s'avère nécessaire.

      Lorsque, dans des cas exceptionnels, il est procédé à une enquête de moralité, le chef de corps ou l'officier de police délégué n'interrogent, dans la mesure du possible, que l'intéressé demandeur du certificat, sans interroger son entourage.

      Il veillera en outre à limiter l'objet de ses questions au seul but qui est le leur et veillera tout particulièrement à respecter la vie privée des personnes.

      La police locale est la mieux placée pour émettre un avis motivé au sujet de l'intéressé; elle est la plus proche des habitants de la commune et elle les connaît le mieux.

      Il n'appartient pas à l'autorité fédérale de juger dans quel sens l'avis doit être donné dans des cas individuels. Chaque cas est, en effet, d'espèce.

      Par suite, il relève de la responsabilité de l'autorité locale de déterminer elle-même dans chaque dossier si la mention à apposer sur le certificat doit être favorable ou non et ce, dans le cadre de la démarche établie ci-dessus.

      Ce cadre, établi lorsqu'un avis motivé doit être émis pour un certificat du modèle 2, vaut bien entendu également lorsqu'il est envisagé d'émettre un avis motivé lors de la délivrance d'un certificat du modèle 1.

      Dans cette dernière hypothèse, il va de soi que les faits doivent être appréciés indépendamment de toute activité qui relève de l'encadrement des mineurs.

  2. Les règles de non mention des condamnations sur les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs.

    Depuis l'entrée en vigueur de la circulaire du 1er juillet 2002, le Service public fédéral Justice a établi un tableau détaillé au sujet des règles de non mention des condamnations sur les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs.

    Il est opportun de joindre ces annexes à la présente version coordonnée :

    1. Tableau de synthèse des règles d'effacement et de non mention des condamnations sur les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs;

    2. Liste détaillée des condamnations : liste A.

  3. Les condamnations assorties du sursis.

    Ensuite de l'avis du Service public fédéral Justice, les mentions relatives aux condamnations assorties du sursis (" condamnations conditionnelles ") sont adaptées.

    Les mots " condamnation conditionnelle " sont remplacés par les mots " condamnation assortie du sursis ".

    Les condamnations assorties du sursis doivent être mentionnées, indépendamment de l'expiration ou non du délai de sursis, après application des règles d'effacement et de non mention figurant aux points V et VI de la circulaire coordonnée.

    Par conséquent, la note de bas de page n° 7 des modèles 1 et 2 est modifiée comme suit :

    " Les règles de mention des condamnations figurent aux points V et VI de la circulaire du 3 avril 2003 (Moniteur belge 15 avril 2003). "

    La loi du 8 août 1997 relative au casier judiciaire central a été publiée au Moniteur belge du 24 août 2001.

    Cette loi a été commentée par le Ministre de la Justice par la circulaire du 30 août 2001 relative au Casier judiciaire central (Moniteur belge du 14 septembre 2001).

    En attendant l'entrée en vigueur des articles 9 et 10 de la loi, les administrations communales continuent à délivrer des certificats de bonnes conduite, vie et moeurs.

    Il m'a dès lors paru opportun d'aligner dès à présent la délivrance de ces certificats sur les extraits de casier judiciaire qui seront délivrés par les administrations communales en exécution des articles 9 et 10 de la loi du 8 août 1997 dès l'entrée en vigueur de ces dispositions.

    Il ressort de ces nouvelles dispositions que lors de la délivrance des extraits de casier judiciaire, il n'y aura plus lieu d'effectuer une distinction selon la qualité du destinataire du document. Peu importe que cet extrait doive être délivré à une administration publique ou à un particulier.

    Par contre, une distinction sera établie selon la finalité du document : les mentions que porteront les extraits de casier judiciaire seront désormais différentes selon que l'extrait est demandé pour exercer une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs ou pour exercer une autre activité.

    Deux nouveaux modèles de certificats de bonnes conduite, vie et moeurs figurent en annexe à la présente circulaire.

    Dans l'attente de l'arrêté royal exécutant les articles 9 et 10 de la loi du 8 août 1997, il convient donc d'adapter la circulaire du 6 juin 1962 relative aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs.

    Cette circulaire du 6 juin 1962, qui a été publiée au Moniteur belge du 4 juillet 1962, a été modifiée par les circulaires des 23 juin 1965, 20 juillet 1981, 8 décembre 1987, 12 janvier 1988, 15 avril 1988, 20 février 1989, 5 août 1991, 9 août 1995, 5 juillet 1996 et 16 février 1999.

    En raison des nombreuses modifications apportées à la circulaire du 6 juin 1962 relative aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs, il a paru opportun d'établir une version coordonnée de la circulaire.

    Les modifications portant sur le contenu de la circulaire du 6 juin 1962 peuvent être résumées comme suit.

    1. Lors de la délivrance d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, il n'y a plus lieu d'opérer une distinction fondée sur la qualité du destinataire (administration publique ou particulier) du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs.

      Comme indiqué ci-dessus, les mentions du casier judiciaire devant figurer sur les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs seront désormais différentes selon l'activité pour laquelle le certificat est demandé.

      Il appartient à l'intéressé qui demande le certificat, d'indiquer à l'administration communale l'activité pour laquelle le certificat de bonnes conduite, vie et moeurs est demandé.

      Le fonctionnaire communal compétent mentionne la déclaration faite par l'intéressé quant à l'activité sur le certificat.

      Seul l'intéressé est responsable de la déclaration faite quant à l'activité pour laquelle le certificat est demandé. Le fonctionnaire compétent n'exerce aucun contrôle à ce sujet.

    2. Actuellement, la réglementation prévoit qu'avant la délivrance du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs par le bourgmestre ou les fonctionnaires statutaires nommément désignés chargés de la gestion du casier judiciaire, un avis motivé doit être donné par le chef de corps ou les officiers de police locale par lui délégués.

      Cet avis motivé du chef de corps n'est désormais obligatoire que lors de la...

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