Loi portant institution du système des warrants. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-05-1984 et mise à jour au 28-10-1997), de 20 novembre 1862

CHAPITRE Ier. _ DES WARRANTS ET DES CEDULES.

SECTION Ière. _ DE L'EMISSION, DE LA FORME ET DE L'ENDOSSEMENT DES WARRANTS ET DES CEDULES, ET DES DROITS ET DES DEVOIRS DU PORTEUR.

Art. 1. § 1er. Le warrant est un titre de commerce délivré en double, par un tiers, à la personne qui prouve avoir la libre disposition des marchandises, objet du titre. Le double porte le nom de cédule.§ 2. Pour les marchandises déposées dans les entrepôts publics régis par la (loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers), les warrants et les cédules sont délivrés par les personnes au nom desquelles les marchandises ont été transcrites à cet effet. § 3. En tout autre cas, les warrants et les cédules peuvent être délivrés par le dépositaire des marchandises.

Art. 2. Le droit à la libre disposition s'établit par toutes preuves commerciales.

Art. 3. § 1er. Le warrant porte en tête le mot "warrant"; la cédule, le mot "cédule".§ 2. Il est fait mention sur la cédule que ce titre ne donne droit, entre les mains du tiers porteur, à la délivrance de la marchandise que contre la représentation du warrant, portant ordre de délivrance, signé par le premier souscripteur de la cédule.§ 3. Le warrant et la cédule sont datés et signés par celui qui les émet, et ils indiquent le nom, qualité et domicile de celui à qui ils sont délivrés.§ 4. Ils énoncent l'espèce de la marchandise, sa quantité, son poids, la nature de l'emballage, les marques des colis, et, s'il y a lieu, la quantité et le poids des échantillons qui auront été levés.§ 5. Ils désignent le magasin où la marchandise est déposée, et, s'il y a lieu, par qui elle est assurée contre les risques d'incendie ou autres.§ 6. Ils déterminent la date à partir de laquelle les droits de magasin et les autres charges sont dus.

Art. 4. § 1er. Le warrant accompagné de la cédule représente, entre les mains de celui qui a levé ces titres ou à l'ordre duquel ils ont été délivrés, la libre disposition de la marchandise.§ 2. Le warrant accompagné de la cédule représente, entre les mains du tiers porteur, le droit à la libre disposition de la marchandise, si le warrant porte l'ordre de délivrance signé par le premier souscripteur.§ 3. Le warrant séparé de la cédule représente la possession des marchandises à titre de gage.§ 4. La cédule séparée du warrant représente le droit de disposer des marchandises grevées de gage par le warrant.

Art. 5. § 1er. Le warrant et la cédule peuvent être délivrés à l'ordre d'un tiers.§ 2. Ils sont transmissibles par endossement. L'endossement peut être opéré en blanc. Il confère, dans ce cas, au porteur, les droits d'un endossement régulier.

Art. 6. § 1er. En cas de transmission séparée de la cédule et du warrant, mention est faite sur chacun des titres de la créance garantie par le warrant et de son échéance.§ 2. Cette mention est signée sur la cédule par le porteur du warrant et sur le warrant par le porteur de la cédule.§ 3. Si l'échéance est à un jour férié légal, elle est prolongée jusqu'au lendemain.

Art. 7. Le warrant séparé de la cédule vaut, à l'égard des tiers de bonne foi, titre de...

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