Loi instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1995 et mise à jour au 03-03-1998), de 23 décembre 1994

Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  1. Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants :

    L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, créé auprès du Ministère des Classes moyennes par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

  2. statut social des travailleurs indépendants :

    Le statut social des travailleurs indépendants, visé par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

  3. Office national des pensions :

    L'Office national des pensions, visé par l'arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987 portant suppression de la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie et réorganisation de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés;

  4. régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture :

    Le régime d'aide visé par le règlement (CEE) n° 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture;

  5. cédant :

    Le chef d'une exploitation ayant une superficie de 5 ha au minimum qui cesse complètement et définitivement toute activité agricole à des fins commerciales au titre du présent régime communautaire d'aides à la préretraite;

  6. repreneur-agriculteur :

    La personne qui succède au cédant à la tête de l'exploitation agricole et en agrandit la taille, ou bien l'exploitant qui reprend tout ou partie des terres libérées par le cédant afin d'agrandir ainsi son exploitation;

  7. repreneur-non agriculteur :

    Toute personne ou tout organisme qui reprend tout ou partie des terres libérées pour les affecter à un usage non agricole, à la sylviculture ou à la création de réserves écologiques;

  8. terres libérées :

    Les terres qui étaient exploitées par le cédant avant qu'il cesse l'activité agricole à des fins commerciales et sur lesquelles il cesse de pratiquer l'agriculture;

  9. zone d'application :

    Le territoire belge auquel s'applique le régime communautaire d'aides visé au 4°.

    Art. 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut revoir la superficie minimale de l'exploitation du cédant, prévue à l'article 1, 5°, à la baisse pour les exploitations spécialisées dans des secteurs qui rencontrent de graves problèmes structurels.

    Art. 3. En vue de l'exécution du règlement (CEE) n° 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture, le Roi est habilité à fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités d'application de ce régime communautaire d'aides.

    Il déterminera notamment :

  10. les conditions et les engagements que doivent respectivement remplir un cédant, un repreneur-agriculteur et un repreneur-non agriculteur;

  11. la procédure d'introduction de la demande et du recours administratif;

  12. les administrations chargées de l'application du régime communautaire d'aides, ainsi que leurs tâches, pour autant qu'elles ne soient pas déterminées par la présente loi;

  13. la récupération et la suspension des suppléments en cas de non-respect d'un engagement;

  14. la durée de validité du régime communautaire d'aides;

  15. les modalités de financement.

    Art. 4. (Pour avoir droit à ce régime communautaire d'aides, le cédant doit bénéficier d'une pension anticipée de travailleur indépendant en vertu des dispositions de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension et de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.)

    Pour confirmer que le cédant satisfait à toutes les conditions de ce régime communautaire d'aides, le Ministère de l'Agriculture transmet une attestation à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

    Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la forme et le contenu de cette attestation.

    Art. 5. (Le cédant, pour lequel le Ministère de l'Agriculture a transmis l'attestation visée à l'article 4 à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, recoit entre 60 et 65 ans un supplément annuel à sa pension octroyée conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension et de...

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