Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate., de 28 mars 2000

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code judiciaire.

Art. 2. L'article 76 du Code judiciaire est complété par l'alinéa suivant :

" Une ou plusieurs chambres de la section du tribunal correctionnel se voient attribuer notamment la compétence relative aux procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal. ".

Art. 3. A l'article 86bis, alinéa 1, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1998, le mot " dixième " est remplacé par le mot " huitième ".

Art. 4. A l'article 91 du même code, modifié par la loi du 3 août 1992, les modifications suivantes sont apportées :

  1. L'alinéa 2 est complété comme suit : " ou la convocation ".

  2. L'alinéa suivant est inséré entre le sixième et septième alinéa :

" Si le prévenu est convoqué devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate prévue à l'article 216quinquies du Code d'instruction criminelle, il peut formuler cette demande au plus tard avant sa première audition par le juge du fond. ".

Art. 5. L'article 357, § 1, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril1999, est complété comme suit :

" 6° un supplément de traitement de 105 000 francs aux juges de complément visés à l'articles 86bis et aux substituts du procureur du Roi de complément; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué. ".

CHAPITRE III. - Disposition modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire.

Art. 6. Dans le tableau III " Tribunaux de première instance " annexé à la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 1998, la colonne intitulée " Substituts du procureur du Roi de complément/Par ressort " est remplacée par la colonne suivante :

Siege Substituts du procureur du Roi de

complement

Par ressort

Anvers )

Malines )

Turnhout ) 12

Hasselt )

Tongres )

Bruxelles )

Louvain ) 17

Nivelles )

Termonde )

Gand )

Audenarde )

Bruges ) 12

Ypres )

Courtrai )

Furnes )

Eupen )

Huy )

Liege )

Verviers )

Arlon ) 10

Marche-en-Famenne )

Neufchateau )

Dinant )

Namur )

Charleroi )

Mons ) 7

Tournai )

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.

Art. 7. La présente loi entre en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard le 3 avril 2000, à l'exception des articles 3 et 6 qui entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et de l'article 5 qui entre en vigueur...

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