Décret réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la gestion des fonds que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur., de 28 février 2002

TITRE I. - Dispositions générales.

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. " Enseignement secondaire en alternance " : l'Enseignement secondaire en alternance organisé par le décret du 3 juillet 1991, tel que modifié;

  2. " Enseignement de promotion sociale " : l'Enseignement de promotion sociale organisé par le décret du 16 avril 1991;

  3. " Enseignement supérieur " : l'enseignement supérieur organisé dans les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française régi par le décret du 5 août 1995;

  4. " Enseignement secondaire technique et professionnel " : l'Enseignement secondaire technique et professionnel tel qu'organisé par la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;

  5. " réseaux d'enseignement " :

    - l'enseignement organisé par la Communauté française;

    - l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française;

    - l'enseignement libre subventionné par la Communauté française;

  6. " organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs " : les organes de représentation et de coordination reconnus par le Gouvernement en application de l'article 74 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

  7. " agence FSE " : le service à gestion séparée créé par la Communauté française en application de l'article 9 de l'accord de coopération conclu le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire française relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création d'une agence FSE;

    CHAPITRE II. - Conformité aux dispositions européennes.

    Art. 2. L'enseignement secondaire en alternance et l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur participent aux actions cofinancées par le Fonds social européen ou d'autres mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne, aux programmes d'initiative communautaire qui les renforcent et aux programmes d'action communautaire dont les objectifs sont notamment :

    1. polariser la croissance et mobiliser les ressources humaines;

    2. adapter et moderniser les politiques et systèmes d'éducation, de formation et d'emploi;

    3. promouvoir une main-d'oeuvre compétente et l'esprit d'entreprise et prévenir l'enlisement au chômage;

    4. lutter contre l'exclusion du marché de l'emploi et promouvoir une société sans exclusions;

    5. améliorer l'identification de l'offre d'emploi et des systèmes d'enseignement, d'éducation et de formation insertion et moderniser les systèmes de liens à l'emploi;

    6. promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

    TITRE II. - Dispositions particulières à l'enseignement secondaire en alternance et à l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice.

    CHAPITRE I. - Définitions.

    Art. 3. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

  8. " Le ministre " : Le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement secondaire en alternance et l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice dans ses attributions;

  9. " Centre de coordination et de gestion " : l'organe tenant lieu d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre les établissements scolaires de l'enseignement en alternance et de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, les pouvoirs organisateurs, les réseaux, les organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs et, d'une part le ministre, d'autre part l'Agence FSE;

  10. " projets d'action globaux FSE " : les projets fixant les objectifs généraux approuvés par le Gouvernement dans le cadre des règlements et programmes relatifs aux aides octroyées par la Commission européenne;

  11. " projets d'actions spécifiques FSE " : les projets individuels ou collectifs déposés par les établissements, les pouvoirs organisateurs, les réseaux, les organes de représentation et de coordination qui répondent aux objectifs des actions reprises à l'article 2 et qui s'inscrivent dans le cadre des projets globaux FSE;

  12. " autres projets " : les programmes d'initiative communautaire (PIC) et les programmes d'action communautaire (PAC).

    CHAPITRE II. - Gestion du programme en Communauté française.

    Art. 4. Dans le cadre des actions visées à l'article 3, le ministre fixe les projets d'action globaux FSE après avoir pris l'avis du centre de coordination et de gestion.

    Le centre de coordination et de gestion introduit les projets globaux auprès de l'Agence FSE.

    Le ministre approuve les projets d'action spécifiques FSE présentés par le centre de coordination et de gestion en ce compris les enveloppes budgétaires.

    Art. 5. Les autres projets sont gérés par leur promoteur en relation directe avec l'Agence FSE. Au préalable, les promoteurs auront, via le centre de coordination et de gestion, soumis à l'approbation du ministre une demande de valorisation de la part publique belge.

    Art. 6. Il est créé un " centre de coordination et de gestion des fonds européens pour l'enseignement secondaire en alternance et pour l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice " auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du ministère de la Communauté française, dénommé " le centre de coordination et de gestion " dans le présent titre.

    Le centre de coordination et de gestion a son siège dans les locaux de la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Toutefois il peut, en cas de nécessité, se réunir dans un autre lieu.

    Art. 7. § 1er. Le centre de coordination et de gestion est composé comme suit :

  13. le délégué du ministre chargé de l'enseignement secondaire en alternance et de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, qui en assure la présidence;

  14. le directeur général adjoint du service général de l'organisation matérielle et financière et des structures de l'enseignement secondaire, des centres psycho-médico-sociaux et de l'inspection médicale scolaire, qui en assure la vice-présidence;

  15. l'inspecteur général pour les cours de l'enseignement secondaire technique et professionnel;

  16. trois représentants des réseaux d'enseignement désignés par le ministre sur proposition des réseaux en ce qui concerne l'enseignement subventionné;

  17. le directeur de l'Agence FSE;

  18. le directeur général adjoint du service général de l'Enseignement de promotion sociale, de l'Enseignement artistique secondaire en alternance et de l'Enseignement à distance;

  19. un représentant du Ministre du Budget;

  20. Les chargés de mission visés à l'article 16.

    § 2. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs visés au § 1er, 1° à 7°.

    Les membres visés au § 1er, 1° à 4° ont voix délibérative.

    § 3. Lorsque des dossiers concernant des problèmes statutaires et pécuniaires d'enseignants sont examinés, la présence d'un représentant de l'administration générale des personnels de l'enseignement peut être requise.

    § 4. Des personnes extérieures peuvent être invitées par le président, à son initiative ou à la demande du centre de coordination et de gestion, à participer aux réunions du centre de coordination et de gestion, avec voix consultative.

    § 5. En cas d'absence, le président est remplacé par le vice-président.

    Les membres effectifs et suppléants visés au § 1er, 4° sont nommés par le(s) ministre(s) pour un terme de trois années renouvelable.

    Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il cesse de plein droit de faire partie du centre de coordination et de gestion.

    Tout membre démissionnaire continue cependant à siéger jusqu'à la nomination de son remplaçant.

    Tout membre nommé en remplacement d'un autre achève le mandat de son prédécesseur.

    Art. 8. Le centre de coordination et de gestion est chargé :

  21. de tenir lieu d'interlocuteur désigné par le Gouvernement de la Communauté française pour servir d'intermédiaire entre d'une part, les établissements scolaires de l'enseignement...

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