Convention relative à la construction et à l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement synchrotron. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2004 et mise à jour au 11-08-2004), de 16 décembre 1988

Article 1. Création de l'installation.

La construction et l'exploitation de l'Installation européenne de Rayonnement Synchrotron sont confiées à une société civile ci-après dénommée " la Société " relevant de la loi française, sous réserve des dispositions particulières de la présente Convention et des Statuts qui lui sont annexés. La Société n'entreprend que des activités à des fins pacifiques. Les membres de la Société, appelés ci-après " les Membres ", sont les organismes appropriés, désignés à cet effet par chacune des Parties Contractantes.

Art. 2. Dénomination et siège.

La Société a pour dénomination " Installation européenne de Rayonnement Synchrotron " (European Synchrotron Radiation Facility) et son siège social est établi à Grenoble.

Art. 3. Organes.

  1. Les organes de la Société sont le Conseil et le Directeur général.

  2. Les délégués au Conseil sont nommés et révoqués, conformément à une procédure qui sera déterminée par chaque Partie Contractante concernée. Cette procédure doit être telle que le Conseil puisse agir en tant qu'assemblée générale des Membres de la Société. Chaque Partie Contractante prend les dispositions nécessaires pour informer le secrétariat du Conseil par écrit de toute nomination ou révocation.

  3. La Société a pour directeur général un scientifique éminent nommé par le Conseil.

    Art. 4. Circulation des personnes et des équipements scientifiques.

  4. Sous réserve des exigences de l'ordre public et de la sécurité, chaque Partie Contractante s'engage, dans les limites de sa compétence, à faciliter la circulation et le séjour des nationaux des Etats des Parties Contractantes employés par la Société ou détachés auprès d'elle, ou faisant des recherches en utilisant les installations de la Société.

  5. Chaque Partie Contractante s'engage, dans la limite de sa compétence, à faciliter la délivrance des documents de transit nécessaires pour l'importation temporaire d'équipements scientifiques et d'échantillons destinés à être utilisés dans des recherches utilisant les installations de la Société.

    Art. 5. Financement.

  6. Chaque Partie Contractante s'engage à mettre à la disposition des Membres dont elle est responsable une subvention annuelle couvrant leurs contributions aux dépenses de la Société.

  7. Les coûts de construction, tels que définis au paragraphe 3 ci-après, couvrent une installation avec trente lignes de lumière, dont les spécifications techniques escomptées sont exposées à l'annexe 2. La période de construction est divisée en deux phases. Pendant la phase 1, la Société construit et met en service la source de rayonnement synchrotron et au moins sept lignes de lumière. Pendant la phase 2, la Société exploite la source et met progressivement en service les autres lignes de lumière. La phase 1 ne doit normalement pas dépasser six ans et demi à partir de la date de début de la construction. Elle prendra fin à la date décidée par le Conseil par référence aux objectifs dont les spécifications techniques escomptées sont exposées en annexe 2 ou à la date à laquelle le plafond des coûts de construction spécifiés au paragraphe 4 (a) ci-après a été atteint si celle-ci intervient la première. La phase 2 doit normalement s'étendre sur quatre ans et demi supplémentaires à partir de la fin de la phase 1.

  8. Les " coûts de construction " sont la somme de :

    (a) toutes les dépenses exposées pendant la phase 1;

    (b) la partie des dépenses exposées pendant la phase 2 qui sont due à l'achèvement de la mise en service de la source, à la construction des lignes de lumière complémentaires et à la modification correspondante de la justice.

  9. Les coûts de construction ne doivent pas excéder, en prix de référence au 1er janvier 1987 :

    (a) pendant la phase 1 : 2,2 milliards de francs français;

    (b) pendant la phase 2 : 400 millions de francs français.

  10. Un tableau montrant la répartition annuelle estimée des dépenses est joint en annexe 3.

  11. Le Conseil procède au moins une fois par an à la révision des coûts de construction. S'il apparaît au Conseil à quelque moment que ce soit que la source et les lignes de lumière peuvent ne pas être achevées de manière satisfaisante et prenant en compte les limites de coûts définis au paragraphe 4 ci-dessous, et les spécifications escomptées exposées en annexe 2, alors le Conseil détermine, après avis du Directeur Général, les mesures visant à restreindre les coûts pour s'assurer que ces limites ne seront pas dépassées.

  12. En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut approuver une modification des coûts de construction.

    Art. 6. (1) La Partie contractante française met à la disposition de la Société, libre de toutes charges et prêt pour recevoir la construction, le site de Grenoble délimité sur le plan joint en Annexe 4.

    (2) Les Membres contribuent aux coûts de construction, TVA exclue, dans les proportions suivantes :

    - 33 % pour les Membres de la République française (prime de site de 10 % incluse),

    - 23 % pour les Membres de la République fédérale d'Allemagne,

    - 14 % pour les Membres de la République italienne,

    - 12 % pour les Membres du Royaume-Uni,

    - 6 % au total pour les Membres du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas,

    - 4 % pour les Membres du Royaume d'Espagne,

    - 4 % au total pour les Membres du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède,

    - 4 % pour les Membres de la Confédération suisse.

    Les augmentations de contributions des Parties contractantes ou les contributions des Gouvernements adhérant à la présente Convention conformément à l'article 12 doivent être affectées, d'un montant proportionnel à leur contribution du moment, à la réduction des contributions des Membres de chaque Partie contractante versant une contribution de plus de 4 %, la prime de site de 10 % n'étant pas prise en compte.

    (3) Les Membres contribuent aux dépenses de fonctionnement, TVA exclue, dans les proportions suivantes :

    - 27,5 % pour les Membres de la République française (prime de site de 2 % incluse),

    - 25,5 % pour les Membres de la République fédérale d'Allemagne,

    - 15 % pour les Membres de la République italienne,

    - 14 % pour les Membres du Royaume-Uni,

    - 6 % au total pour les Membres du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas,

    - 4 % pour les Membres du Royaume d'Espagne,

    - 4 % au total pour les Membres du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède,

    - 4 % pour les Membres de la Confédération suisse.

    Les augmentations de contributions des Parties contractantes ou les contributions des Gouvernements adhérant à la présente Convention conformément à l'article 12, doivent être affectées à la réduction égale des contributions des Membres français jusqu'au 26 % et des Membres allemands jusqu'à 25 %, et, lorsque ces niveaux auront été atteints, à la réduction de la contribution des Membres de chaque Partie contractante d'un montant proportionnel à leur contribution du moment, sans que la contribution des Membres de n'importe quelle Partie contractante puisse devenir inférieure à 4 %.

    (4) S'il apparaît au Conseil qu'il existe un déséquilibre durable et significatif entre le pourcentage d'utilisation de l'installation par la communauté scientifique d'une Partie contractante et la contribution des Membres de cette Partie, alors le Conseil peut adopter des mesures pour limiter cette utilisation de l'Installation, à moins que les Parties contractantes ne conviennent d'un réajustement approprié des taux de contribution tels que définis au paragraphe 3 ci-dessus.

    Art. 7. Taxes.

  13. La Société est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Les contributions des Membres dont le siège se trouve hors de France ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Cette exonération n'entraîne pas de réduction du droit à déduction de la Société.

  14. Les marchandises importées de pays tiers par la Société bénéficient des exemptions de droits de douane, en application de la réglementation des Communautés européennes.

    Art. 8. Arrangements avec les autres utilisateurs.

    Des arrangements pour l'utilisation de longue durée du rayonnement synchrotron par des gouvernements ou groupes de gouvernements non adhérents à la présente Convention, ou par leurs établissements ou organisations peuvent être conclus par la Société avec l'accord unanime de son Conseil.

    Art. 9. Ecole.

  15. La Partie Contractante française installe progressivement et fait fonctionner gratuitement une ou des écoles fournissant aux enfants autres que français une éducation gratuite adaptée, leur permettant une réinsertion dans le système éducatif de leur pays d'origine.

  16. A cette fin, les autres Parties Contractantes intéressées auront la possibilité de mettre des enseignants non français à la disposition de la Partie Contractante française.

  17. Si le Conseil décide que les dispositions ci-dessus ne tiennent pas suffisamment compte des besoins des enfants autres que français, les Parties Contractantes prendront les mesures nécessaires pour trouver une alternative pleinement satisfaisante.

    Art. 10. Litiges.

  18. Les Parties Contractantes s'efforcent de régler par la négociation tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention.

  19. Si les Parties Contractantes ne peuvent parvenir à un accord sur le règlement d'un litige, chacune des Parties Contractantes concernées pourra soumettre celui-ci à la décision d'un tribunal arbitral.

  20. Chaque partie au litige nomme un arbitre. Cependant, si le litige survient entre une Partie Contractante et deux ou plusieurs autres Parties Contractantes, ces dernières choisiront conjointement un arbitre. Les arbitres ainsi nommés choisissent un surarbitre ressortissant d'un Etat autre que les Etats des Parties Contractantes en litige pour exercer les fonctions de surarbitre et de président du tribunal arbitral; celui-ci disposera, en cas de partage des voix des arbitres d'une voix prépondérante. Les arbitres...

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