Loi portant insertion du Livre III ' Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises ', dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique, de 17 juillet 2013

CHAPITRE 1er. - Disposition générale.

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Le Code de droit économique.

Art. 2. Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 1er, rédigé comme suit :

" Chapitre 1er. Définitions particulières au livre III.

Art. I.2. Les définitions suivantes sont applicables au livre III :

  1. Banque-Carrefour des Entreprises : registre, créé au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargé des missions visées à l'article III.15;

  2. autorité compétente : toute autorité ou instance ayant un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services, notamment les autorités administratives, y compris les tribunaux agissant à ce titre, les ordres professionnels ou les autres organes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice;

  3. prestataire : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre ou personne morale visée à l'article 54 du TFUE et établie dans un Etat membre qui offre ou fournit un service;

  4. régime d'autorisation : toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un client à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice;

  5. service : toute activité économique non salariée exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 57 du TFUE;

  6. établissement : l'exercice effectif d'une activité économique, visée à l'article 49 du TFUE par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de service est réellement assurée;

  7. client : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes communautaires ou personne morale visée à l'article 54 du TFUE établie dans un Etat membre qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service;

  8. profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice;

  9. entreprise artisanale : l'entreprise créée par une personne privée, qui a une unité d'établissement en Belgique et y exerce habituellement, en vertu d'un contrat de prestation de services, principalement des actes matériels, ne s'accompagnant d'aucune livraison de biens ou seulement à titre occasionnel et qui est ainsi présumée avoir la qualité d' artisan ";

  10. entreprise commerciale : toute personne qui dispose d'une unité d'établissement sur le territoire belge et y exerce des actes qualifiés commerciaux tels que décrits au Code de commerce, et qui est ainsi présumée avoir la qualité de " commerçant ";

  11. entreprise non commerciale de droit privé : toute entreprise de droit privé, visée à l'article III.16, § 1er, 1°, 3°, 4° ou 5°, qui a une unité d'établissement en Belgique mais qui n'a pas la qualité d'entreprise commerciale ou artisanale.

  12. exigence : toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue par la loi, le règlement ou dans des dispositions administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique;

  13. guichet d'entreprises : organisme qui est agréé en exécution du livre III, titre 2, chapitre 3 et qui est chargé des missions de service public ou d'intérêt général visées dans ce titre 2;

  14. registre de commerce : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises contenant les données concernant les entreprises commerciales et artisanales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises;

  15. registre des personnes morales : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises contenant les données concernant les personnes morales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises;

  16. unité d'établissement : lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'entreprise ou à partir duquel elle est exercée;

    Art. I.3. Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 1er :

  17. raisons impérieuses d'intérêt général : des raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l'Etat, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des clients de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle;

  18. assurance responsabilité professionnelle : une assurance souscrite par un prestataire pour couvrir, à l'égard des clients et, le cas échéant, des tiers, sa responsabilité éventuelle en cas de dommage résultant de la prestation de service;

  19. droit du travail : toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles concernant les conditions de travail et d'emploi, y compris le bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail et les structures organisationnelles qui y sont liées, ainsi que les activités de contrôle et les sanctions qui s'y rapportent et également les relations entre les partenaires sociaux, telles que le droit de négocier et de conclure des conventions collectives de travail et de les appliquer, le droit de grève et le droit de mener des actions syndicales;

  20. Etat membre d'établissement : l'Etat membre sur le territoire duquel le prestataire concerné a son établissement;

  21. droit de la sécurité sociale : toutes les dispositions légales, réglementaires et sectorielles relatives à la perception des cotisations et à l'organisation et l'octroi de prestations sociales auxquelles ont droit les assurés sociaux et qui ont pour but d'octroyer, de remplacer ou de compléter un revenu professionnel ou non, afin de les préserver des conséquences des risques sociaux couverts par les réglementations relatives à l'assujettissement des travailleurs salariés et indépendants, aux soins de santé et indemnités, aux accidents du travail et maladies professionnelles, aux pensions, aux prestations familiales, au chômage, aux vacances annuelles, aux allocations pour personnes handicapées;

  22. coordinateur fédéral : la personne physique désignée au sein du SPF Economie, pour être, dans le cadre de la coopération administrative, prévue aux articles XV.35 à XV.48, le point de contact entre la Commission européenne et les autorités compétentes visées à l'article I.2.2°.

    Art. I.4. Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 2 :

  23. entreprise : toute entité tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises en vertu de l'article III.16;

  24. service : service public, institution, personne physique ou morale, à qui sont confiées des missions publiques ou d'intérêt général en exécution du livre III, titre 2;

  25. service de gestion : le service, au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargé de la gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises;

  26. le ministre : le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.

    Art. I.5. Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 3, chapitre 2 :

  27. entreprise :

    1. les personnes physiques ayant la qualité de commerçant;

    2. les sociétés commerciales ou à forme commerciale, à l'exception des organismes administratifs publics visés à l'article 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et les groupements européens d'intérêt économique;

    3. les organismes publics qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel;

    4. les organismes, non visés aux b) et c), dotés ou non d'une personnalité juridique propre qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, auxquels les dispositions du présent chapitre sont, par catégories d'organismes, rendues applicables par arrêté royal.

    Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile en Belgique, les entreprises de droit étranger visées aux b), c) et d) de l'alinéa 1er ainsi que les groupements européens d'intérêt économique ayant leur siège à l'étranger, ne sont soumis aux dispositions du présent chapitre qu'en ce qui concerne les succursales et sièges d'opération qu'ils ont établis en Belgique. L'ensemble de leurs succursales et sièges d'opérations dans le pays est considéré comme une entreprise. Les livres, comptes et pièces justificatives relatifs à ces sièges et succursales sont conservés en Belgique.

    Les arrêtés qui rendent les dispositions du présent chapitre applicables à des entreprises visées au d) du premier alinéa, adaptent les obligations résultant, pour les entreprises concernées, des dispositions des arrêtés pris en exécution du livre III, titre 3, à ce que requièrent la nature particulière des activités et le statut légal des entreprises en cause. "

    Art. 3. Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 12, rédigé comme suit :

    " Chapitre 12. Définitions particulières au livre XV :

    Art. I.20. Les définitions suivantes sont applicables au...

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