Convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44853/CO/124)., de 15 mai 1997

CHAPITRE I. - Champ d'application.

Article 1. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Elle a pour objet de définir le cadre global des efforts destinés, d'une part, à l'insertion et la réinsertion durable de catégories vulnérables et, d'autre part, à la promotion et la sauvegarde des qualifications professionnelles des groupes à risque des travailleurs non-qualifiés ou ayant une faible qualification.

Ce cadre global des efforts est valable pour toutes les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

CHAPITRE II. - L'insertion durable et la réinsertion de catégories vulnérables.

Section 1. - Publics-cibles.

Art. 2. Les efforts visés à la section 2 du présent chapitre, seront exclusivement affectés aux catégories vulnérables suivantes :

  1. les demandeurs d'emploi encore soumis à la scolarité obligatoire à temps partiel;

  2. les chômeurs complets construction âgés de plus de 18 ans et qui ont moins de 10 mois de chômage complet;

  3. les diplômés de l'enseignement secondaire technique et professionnel - construction.

    Section 2. - Dispositif global.

    Art. 3. La promotion de la formation en alternance des jeunes demandeurs d'emploi visés à l'article 2, 1°, restera l'action prioritaire pendant la durée d'application de la présente convention.

    Art. 4. Afin de stimuler les centres d'enseignement et de formation en alternance (CEFA) à promouvoir la formation visée à l'article 3, des actions spécifiques de promotion et d'échange d'information seront organisées avec les groupes consultatifs régionaux du Fonds de formation professionnelle de la construction (F.F.C.) et les écoles concernées. Dans le même but, une attention particulière sera consacrée au recyclage des professeurs.

    Art. 5. Pour les métiers non-agréés par le Comité paritaire d'apprentissage de la construction, la formation en alternance déterminé par l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes fera l'objet d'une action de promotion auprès des jeunes demandeurs d'emploi visés à l'article 2, 1°.

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