Loi insérant les articles 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis et 194ter dans le Code judiciaire et modifiant les articles 259bis-9 et 259bis-10 du même code., de 7 avril 2005

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. Un article 187bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire :

" Art. 187bis. Toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 187, pour autant que les conditions prévues à l'article 191bis, §§ 2 et 3, soient respectées. "

Art. 3. Un article 187ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 187ter. Le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis, § 2, à des places visées à l'article 187 ne peut excéder, par ressort, 12 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 5, des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel. "

Art. 4. Un article 191bis, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 191bis du même Code, rétabli par la loi du 15 juin 2001 et annulé par l'arrêt n° 14/2003 de la Cour d'arbitrage du 28 janvier 2003 :

" Art. 191bis. § 1er. Toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 190, pour autant que les conditions prévues aux §§ 2 et 3 soient respectées.

§ 2. A cette fin, une demande est introduite par lettre recommandée à la poste adressée à la commission de nomination et de désignation compétente en fonction de la langue du diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.

La demande doit être accompagnée des pièces justificatives desquelles il ressort que les conditions prévues au § 1er sont remplies.

Dans les quarante jours de la réception de la demande, la commission de nomination et de désignation décide de sa recevabilité à la majorité des trois quarts des voix.

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