Les infractions commises par omission

AuteurJean Pierre Renard
Occupation de l'auteurAvocat Juge suppléant au tribunal de commerce de Nivelles
Pages236-241

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Quelles sont les infractions commises par omission ou négligence ?

563. Les infractions qui seront mentionnées ci-après sanctionnent en quelque sorte le «laisser aller, la négligence, voire l'irresponsabilité des gérants de sociétés». Elles ont généralement un caractère préventif dans la mesure où elles sont destinées à prévenir des faits plus graves qui auraient des conséquences plus lourdes pour les associés.

D'ores et déjà, on peut souligner que les poursuites sont, pour ce type d'infraction, généralement engagées par le parquet, accessoirement à d'autres procédures commerciales ou pénales, plus rarement sur plainte d'un associé.

Le juge pénal n'a guère à se prononcer sur des demandes d'indemnisation car ces infractions ne font généralement pas de victimes directes.

Quant aux peines prononcées, consistant essentiellement en des peines d'amendes, elles tendent surtout à «avertir» le dirigeant défaillant, sauf s'il a commis simultanément des infractions plus graves.

Les peines d'amendes s'échelonnent entre 50 et 10.000 euros, accompagnées parfois de peines de prison allant de 10 jours à un an.

Section 1 : Infractions qui sanctionnent une simple omission ou négligence

564. Beaucoup de ces infractions sont des infractions prévoyant un système d'imputabilité légale384, la formalité imposée par la loi devant être accomplie par un organe déterminé385.

La peine prévue est une amende de 50 à 10.000 euros.

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a Infractions commises lors de la constitution de la société et opérations sur le capital

Constituent notamment de telles infractions :

  1. des manquements aux obligations de publicité imposées aux sociétés, tels que le défaut de publication ou l'omission des mentions requises dans les avis, notices et actes dont le CDS prescrit la publication (art. 91, 2° et 345, 3° CDS);

  2. le défaut de présentation de rapports spéciaux exigés des gérants accompagnés, le cas échéant, du rapport du commissaire-réviseur dans certains des cas où de tels rapports sont requis (en cas de quasi-apport, d'apports en nature, de transformations et de fusions ou scissions, ...) (art. 345, 4° CDS);

  3. le fait, pour les gérants, de ne pas avoir déposé les statuts coordonnés au greffe du tribunal de commerce dans les trois mois de la modification de ces statuts (art. 90 CDS);

  4. le fait pour les gérants de procéder à une opération de quasi-apport sans l'autorisation de l'assemblée générale (art. 345, 2° CDS).

b Infractions commises lors du fonctionnement de la société

Constituent notamment de telles infractions :

  1. le fait pour les gérants de ne pas soumettre les comptes annuels à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice ou de ne pas les déposer avec les annexes requises à la banque nationale dans les trente jours de leur approbation (art. 126, § 1er CDS). Il faut noter que si un tel défaut de soumission ou de dépôt des comptes est motivé par une intention frauduleuse, les peines sont aggravées. Il faut ajouter que l'infraction consistant en le défaut de dépôt des comptes annuels est considérée comme un délit continu. Il est censé être perpétré non au moment où vient à l'échéance le délai dans lequel les comptes auraient dû être déposés mais aussi longtemps qu'ils ne le sont pas.

    Le délai de prescription de l'infraction ne commence donc à courir qu'au moment où soit les comptes sont effectivement déposés, soit il est devenu impossible, pour le gérant, de les déposer, par exemple qu'il ait été démis de ses fonctions ou que la société ait été déclarée en faillite386.

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    Il s'agit...

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