Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières., de 23 février 1995

Article 1. L'article 4 de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières est complété par l'alinéa suivant :

"En cas d'empêchement, le président est remplacé par l'un des présidents suppléants et le vice-président par un autre membre.".

Art. 2. Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "de l'article 16" sont remplacés par les mots "des articles 12, § 3 et 16".

Art. 3. A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er du § 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

"Les organismes financiers et les personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, versent à la cellule chaque année, avant le 1er mars, une contribution de 23 000 francs. Pour la Banque Nationale de Belgique et la Poste, cette contribution s'élève respectivement à 115 000 francs et 230 000 francs." ;

2° l'alinéa 1er du § 3 est complété comme suit :

"7° les organismes financiers et personnes visés à l'article 2, alinéa 1er, 10°, de la loi précitée ;

8° les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 11°, de la loi précitée." ;

3° l'alinéa 2 du § 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

"Ces frais de fonctionnement sont supportés par les huit catégories précitées au prorata de la quote-part de chacune d'elles dans le montant total de la contribution aux frais de fonctionnement qu'elles ont versée l'année précédente à leurs autorités de contrôle respectives." ;

4° dans l'alinéa 6 du § 3 les mots "et personnes" sont insérés entre les mots "Les organismes financiers" et "acquittent".

Art. 4. Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Article 17bis. En ce qui concerne le calcul de la contribution des organismes financiers et personnes visés à l'article 12, § 3, alinéa 1er, 7° aux frais de fonctionnement de la cellule de l'année 1996, visée à l'article 12, § 3, les contributions aux frais de fonctionnement qu'ils payent en 1996 à leur autorité de contrôle, servent de base de calcul.".

Art. 5. Les articles 1er, 2 et 6 entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

L'article 3 produit ses...

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