Inaplicabilité du délai extraordinaire d'enrôlement de cinq ans en case de requalification sur pied de l'article 344, §1er, cir

AuteurPascale Hautfenne
Fonction Licenciée en droit de l'Université Catholique de Louvain

Le tribunal de première instance d'Anvers a récemment eu l'occasion de préciser que l'application de l'article 344, § 1er, CIR (c'est-à-dire la disposition générale " anti-abus ") doit se faire dans le cadre du délai prévu à l'article 354 du Code (soit dans le délai d'imposition de trois ans), et non dans le délai de cinq ans prévu par l'article 358, § 1er, CIR.

L'article 358 dispose que l'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi, même après l'expiration du délai de trois ans de l'article 354, lorsqu'un contrôle ou une enquête fait apparaître que le contribuable a contrevenu aux dispositions du Code au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de la constatation de l'infraction

L'imposition querellée avait été établie dans ce délai particulier. Quant au fond, l'administration avait appliqué l'article 344, § 1er, pour requalifier une réduction de capital en distribution de dividendes.

Le tribunal relève, à juste titre selon nous, que la requalification sur pied de l'article 344, § 1er, ne permet pas de considérer que le contribuable " a contrevenu aux dispositions du Code (...) au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de la constatation de l'infraction " (Civ. Anvers, 15 janvier 2003, AR 00/4515/A, non encore publié).

Ce jugement doit être approuvé. L'article 344, § 1er, CIR permet à l'administration de déclarer inopposable la qualification juridique donnée par les parties à un acte ainsi qu'à des actes distincts réalisant une même opération lorsqu'elle démontre que la qualification donnée par les parties a pour but d'éviter l'impôt, à moins que le contribuable ne prouve que cette qualification répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

Il s'agit de permettre à l'administration de " requalifier " un acte, lorsque les parties ont donné à celui-ci une qualification juridique plutôt qu'une autre dans le seul but d'éviter l'impôt.

Lorsque l'administration applique l'article 344, § 1er, elle se borne à donner aux actes posés par le contribuable une autre qualification. Elle les classe, en d'autres termes, dans une autre catégorie juridique, pour autant qu'elle respecte les effets juridiques des actes, et plus précisément leur " contenu qualifié ".

En l'espèce, l'administration requalifiait une augmentation suivie d'une réduction de capital...

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