Arrêté royal déterminant pour l'année 1998 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et liés à la transmission des données concernant les prestations à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité et déterminant pour les années 19..., de 11 avril 1999

Article 1. Pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 inclus, la participation, déterminée à charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, aux coûts liés à la transmission par les offices de tarification à l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité des données à tarifer, comme prévu aux articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 29 février 1996 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité et réglant les coûts y afférents, est fixée à 0,4 %, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, des montants nets facturés et du montant total des suppléments de garde.

Art. 2. Pour la période au 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, 0,16 % de la participation prévue à l'article 1er du présent arrêté est utilisé comme remboursement des coûts liés à l'introduction de la carte d'identité sociale.

Pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, le pourcentage précité de 0,16 % sur les montants nets facturés et le montant total des suppléments de garde est également prévu comme remboursement des coûts liés à l'introduction de la carte d'identité sociale.

Art. 3. Les offices de tarification agréés sont chargés de répartir entre les pharmaciens affiliés chez eux le remboursement, accordé par les autorités, des coûts liés à l'introduction de la carte d'identité sociale, de manière telle que chacun de ces pharmaciens soit en mesure d'utiliser la carte d'identité sociale dans le cadre de la réglementation du tiers payant pour les prestations pharmaceutiques. Nonobstant le montant net facturé, il est accordé un même montant à chacun des pharmaciens qui est affilié à un office de tarification agréé.

Art. 3bis. § 1er. En plus de la redevance prévue dans l'article 2, il est octroyé à chaque pharmacien titulaire et médecin tenant dépôt qui a adhéré à un office de tarification agréé et qui, avant le 21 juin 1999, a commandé un appareil de lecture et la carte professionnelle y afférente suivant la procédure valable à cet effet, une intervention forfaitaire unique de 10 000 francs à charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

§ 2. Cette intervention est allouée par l'office de tarification agréé auquel le pharmacien titulaire ou médecin tenant dépôt est affilié, dans le mois après que chaque organisme assureur a versé sa quote-part, fixée suivant les dispositions du § 3.

§ 3. Cette intervention...

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