Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale imposant une obligation de notification aux exploitants de certaines installations classées., de 18 avril 2002

Article 1. Le présent arrêté s'applique aux installations classées où sont exercées une ou plusieurs activités mentionnées à l'annexe I.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. installation classée : une installation désignée comme telle dans l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe I A visées à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ou dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

  2. émission : toute émission dans l'air ou dans les eaux de toute substance mentionnée à l'annexe II, pour laquelle le seuil fixé dans cette annexe est dépassé;

  3. IBGE : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

Art. 3. L'exploitant d'une installation classée visée à l'article 1er transmet annuellement à l'IBGE, par lettre recommandée ou par transfert électronique de données, les informations relatives aux émissions de son installation au cours de l'année civile précédente.

Ces informations doivent être communiquées au plus tard le 1er mars de chaque année.

L'obligation de notification annuelle ne dispense par l'exploitant de transmettre à l'autorité les informations éventuellement imposées par les prescriptions du permis d'environnement.

Art. 4. Les données sont fournies suivant le modèle figurant à l'annexe III et doivent comporter une description de toutes les activités visées à l'article 1.

Art. 5. L'exploitant d'une installation classée visée à l'article 1er est tenu de se faire connaître auprès de la Division Autorisations et Planification de l'IBGE dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6. L'obligation visée à l'article 3 s'applique pour la première fois pendant l'année 2003 et elle porte sur les données de l'année 2002.

Art. 7. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 avril 2002.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre de l'Environnement,

D. GOSUIN

ANNEXES.

Art. N1. Annexe I. CATEGORIES D'ACTIVITES INDUSTRIELLES VISEES A L'ARTICLE 1.

  1. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par le présent arrêté.

  2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou des rendements. Si un même exploitant met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même rubrique dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités s'additionnent.

  3. Industries d'activités énergétiques.

    1.1. Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW.

    1.2. Raffineries de pétrole et de gaz.

    1.3. Cokeries.

    1.4. Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon.

  4. Production et transformation des métaux.

    2.1. Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris le minerai sulfuré.

    2.2. Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.

    2.3. Installations destinées à la transformation des métaux ferreux :

    1. par laminage à chaud...

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