Arrêté royal imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail, de 25 avril 2014

TITRE 1er. - Objet et définitions

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté établit certaines obligations en matière d'information à respecter à l'égard des clients de détail lors de la commercialisation à titre professionnel de produits financiers sur le territoire belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les obligations d'information prévues dans le présent arrêté ne sont pas applicables :

  1. lorsque l'achat, la souscription, l'adhésion à, l'acceptation, la signature ou l'ouverture du produit financier requiert, dans le chef du client de détail, une contrepartie initiale d'au moins 100.000 euros ou 250.000 euros s'agissant de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts;

  2. lorsque la commercialisation d'un produit financier admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF, au sens respectivement de l'article 2, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi du 2 août 2002, a lieu dans le cadre de la prestation d'un service de réception et de transmission d'ordres ou d'exécution d'ordres au sens respectivement de l'article 46, 1°, 1 et 2 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, lorsque le prestataire de ce service ne perçoit pas d'autre rémunération à l'occasion de la commercialisation que celle liée à la réception et la transmission ou l'exécution des ordres, selon le cas.

    § 2. Cet arrêté ne s'applique pas aux contrats conclus dans le cadre des premiers et seconds piliers de pension.

    § 3. Cet arrêté ne s'applique pas aux produits d'assurance qui portent sur la couverture de grands risques tels que visés à l'article 5, 39° de la loi du 4 avril 2014, à l'exception des risques décrits au point b) de cette disposition pour autant que le preneur d'assurance exerce une profession libérale et que le risque porte sur l'exercice de cette profession.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  3. commercialisation : la présentation d'un produit financier, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter un client de détail existant ou potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit financier;

  4. client de détail : un client de détail au sens de l'article 2, alinéa 1er, 29°, de la loi du 2 août 2002;

  5. produits financiers : les produits visés à l'article 2, alinéa 1er, 39°, de la loi du 2 août 2002;

  6. produits d'épargne : les produits des types suivants :

    1. les comptes matérialisant la réception de dépôts d'argent conformément à l'article 68bis, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 juin 2006, parmi lesquels :

      - les comptes d'épargne réglementés;

      - les comptes d'épargne non réglementés;

      - les comptes à terme,

      à l'exclusion des comptes de paiement au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement;

    2. les produits des branches 21, 22 et 26 qui sont repris sous le groupe d'activités "vie" à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances qui comportent une composante d'épargne, et les produits visés aux points I, II et VI de l'annexe I à la Directive 2002/83/CE ou de l'annexe II à la Directive 2009/138/CE qui comportent une composante d'épargne;

    3. les produits qui constituent une combinaison de plusieurs contrats visés au littera b);

  7. produits d'investissement : les produits des types suivants :

    1. les instruments de placement au sens de l'article 4 de la loi du 16 juin 2006;

    2. les produits de la branche 23 repris sous le groupe d'activités "vie" à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et les produits visés au point III de l'annexe I à la Directive 2002/83/CE ou de l'annexe II à la Directive 2009/138/CE;

    3. les produits financiers présentant des caractéristiques à la fois de produits d'investissement et de produits d'épargne;

  8. bons de caisse : les valeurs mobilières visées à l'article 16, § 1er, 6°, de la loi du 16 juin 2006;

  9. comptes à terme : les dépôts de fonds à durée et taux d'intérêt préalablement fixés;

  10. comptes d'épargne réglementés : les comptes d'épargne qui remplissent les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92);

  11. comptes d'épargne non réglementés : les comptes d'épargne qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92);

  12. organismes de placement collectif à nombre variable de parts : les organismes visés à l'article 3, 5°, de la loi du 3 août 2012 et à l'article 3, 8° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

  13. publicité : toute communication visant spécifiquement à promouvoir l'achat, la souscription, l'adhésion à, l'acceptation, la signature ou l'ouverture d'un produit financier, quel que soit le support utilisé ou son moyen de diffusion;

  14. fabricant : la personne qui a développé ou émis le produit financier aux fins de sa commercialisation par elle-même ou par des tiers, à savoir :

    1. l'établissement de crédit pour les produits financiers visés à l'article 2, 4°, a);

    2. l'assureur pour les produits d'assurance;

    3. l'émetteur pour les instruments de placement, à l'exception des organismes de placement collectif;

    4. pour les organismes de placement collectif, la société d'investissement ou, pour chacun des organismes de placement collectif qu'elle gère, la société de gestion d'organismes de placement collectif;

  15. distributeur réglementé : la personne autre que le fabricant du produit financier qui, soit commercialise ce produit, soit fait appel aux fins de sa commercialisation à des intermédiaires réglementés, et qui dispose de l'un des statuts suivants :

    1. le statut d'établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

    2. le statut d'entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

    3. le statut d'entreprise d'assurances soumise à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

    4. le statut de société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 3, 12°, de la loi du 3 août 2012;

    5. le statut de gestionnaire d'OPCA tel que défini à l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

  16. intermédiaire réglementé : l'intermédiaire d'assurances tel que visé à l'article 5, 20°, de la loi du 4 avril 2014, ainsi que l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement tel que visé à l'article 4, 2°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;

  17. Etat d'origine : l'Etat dans lequel l'entité concernée a son siège statutaire;

  18. label : le label attribué au produit, tel que visé dans l'arrêté ou le règlement adopté en application de l'article 30bis de la loi du 2 août 2002;

  19. support durable : tout instrument permettant au client de détail de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

  20. jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;

  21. la loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

  22. la loi du 16 juin 2006 : la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;

  23. la loi du 3 août 2012 : la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

  24. l'arrêté royal du 12 novembre 2012 : l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics;

  25. la loi du 4 avril 2014 : la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;

    24 ° la loi du 19 avril 2014 : la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.

    TITRE 2. - Fiche d'information obligatoire

    CHAPITRE 1er. - Principe

    Art. 3. § 1er. Lors de la commercialisation de produits financiers, une fiche d'information remplissant les conditions fixées dans le présent titre doit être fournie au client de détail gratuitement et en temps utile, avant toute opération envisagée d'achat, de souscription, d'adhésion à, d'acceptation, de signature ou d'ouverture d'un produit financier.

    Lorsque des informations sur un produit financier sont fournies à un client de détail existant ou potentiel lors de la commercialisation de produits financiers, ces informations doivent être cohérentes avec les informations reprises dans la fiche d'information et doivent renvoyer à celle-ci.

    § 2. Sans préjudice de l'article 10, le présent titre n'est pas applicable :

  26. aux instruments de placement commercialisés dans le cadre d'une offre publique en vue de laquelle un prospectus a été publié conformément à la loi du 16 juin 2006;

  27. aux instruments de placement commercialisés dans le cadre d'une offre non publique au sens de l'article 3, § 2 de la loi du 16 juin 2006 ou de l'article 5, § 1er de la loi du 3 août 2012 ou de l'article 5, § 1er de la loi du 19 avril 2014;

  28. aux instruments de placement visés à l'article 16, § 1er, 3° et 8° et à l'article 18, § 1er, de la loi du 16 juin 2006.

    § 3. S'agissant de la commercialisation de parts d'organismes de...

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