Arrêté royal pris en exécution de l'article 202, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à la détermination des actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières dans le chef des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des sociétés de bourse., de 27 mars 2003

Article 1. A la section XXVIIquater du chapitre Ier de l'AR/CIR 92, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 février 2003, il est inséré un article 73.4ter rédigé comme suit :

" Art. 73.4ter. Pour l'application de l'article 202, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, il y a lieu d'entendre par actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières :

  1. dans le chef des établissements de crédit visés à l'article 56, § 1er du même Code, les actions et parts à comptabiliser sous le poste VII "Immobilisations financières" tel que ce poste du bilan est décrit par l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit;

  2. dans le chef des entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h, du même Code, les actions et parts à comptabiliser sous le poste C.II. "Placements dans des entreprises liées et participations" du bilan tel que ce poste du bilan est décrit par l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances;

  3. dans le chef des sociétés de bourse visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, les actions et parts à comptabiliser sous le poste IV "Immobilisations financières" tel que ce poste du bilan est décrit par l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, en particulier l'article 202, § 2, inséré par l'article 25 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, complété par l'article 50 de la loi du 10 mars 1999, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et remplacé par l'article 9 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale;

Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que :

- l'article 202, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par l'article 9 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale trouve à s'appliquer à partir de l'exercice d'imposition 2004 pour la déduction des revenus d'actions ou parts à titre de revenus définitivement taxés;

- le présent arrêté royal a pour but de déterminer les actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières en vue de la déduction desdits revenus à titre de revenus définitivement taxés dans le chef des trois catégories de contribuables visées à l'article 202, § 2, alinéa 2, du même Code;

- il convient dès lors de préciser aussi rapidement que possible les revenus d'actions ou parts se rattachant à l'exercice d'imposition 2004, soit les revenus qui sont perçus dans la plupart des cas au cours de l'exercice social 2003, qui peuvent donner lieu à une déduction à titre de revenus définitivement taxés dans le chef de ces contribuables;

Vu l'avis n° 34.559/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en exécution de l'article 202, § 2, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), tel que modifié par l'article 9 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale.

Les modifications apportées aux articles 202 et 203, CIR 92 par les articles 9 et 10 de la loi précitée visent à renforcer les conditions de déduction des revenus des actions ou parts en matière de revenus définitivement taxés sur la base des trois conditions suivantes :

- une augmentation du seuil de participation minimale, qui est porté de 5 à 10 %. Le seuil de participation de 1.200.000 euro...

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