Arrêté ministériel fixant les modalités relatives à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés., de 10 septembre 2007

CHAPITRE Ier. - Le registre de troupeau.

Article 1.

§ 1er. Le modèle du registre de troupeau sur papier est fixé en annexe Ire.

§ 2. Si la tenue d'un registre de troupeau en application du § 1er se fait sur support informatique, l'application informatique doit au moins être conforme aux dispositions de l'annexe III, A.

CHAPITRE II. - Le document de circulation.

Art. 2.

§ 1er. Pour chaque déplacement d'un groupe d'animaux entre un même lieu de chargement et le même lieu de déchargement suivant, un document de circulation dont le modèle est fixé en annexe II, est établi par le transporteur.

§ 2. En dérogation du § 1er, l'Agence peut approuver un autre modèle de document de circulation pour autant que celui-ci soit en conformité avec les dispositions du présent chapitre.

§ 3. Si le document de circulation est établi de manière informatisée, l'application informatique doit répondre au moins aux dispositions de l'annexe III, B.

§ 4. Le document de circulation est établi en triple exemplaire et chaque exemplaire doit être signé par le responsable correspondant et par le transporteur.

§ 5. Sur le lieu de chargement, le responsable attribue au document de circulation un numéro du document dont la composition est la suivante :

  1. : 8 chiffres = numéro de troupeau ou d'agrément;

  2. : 2 chiffres = 2 derniers chiffres de l'année;

  3. : numéro d'ordre = pour chaque année, en commençant par "1".

    Le responsable du lieu de chargement complète les volets B et D ainsi que la date et l'heure de chargement et conserve une copie.

    Le transporteur complète les volets A et C et conserve pendant le transport l'original et une copie.

    § 6. Sur le lieu de déchargement, à la réception des animaux, le responsable complète sur les deux exemplaires la date et l'heure de déchargement et les signe. Le responsable du lieu de déchargement conserve la copie. Le transporteur conserve l'original.

    Art. 3. Les responsables des lieux de chargement et de déchargement et le transporteur conservent les documents de circulation classés par ordre chronologique.

    Pour les responsables, ce classement fait partie intégrante du registre de troupeau.

    Pour le transporteur, ce classement constitue le registre de transport du véhicule.

    Art. 4. A partir du 1er janvier 2008, les données relatives à chaque déplacement sont transmises à Sanitel dans les 7 jours par le transporteur selon l'une des méthodes suivantes :

  4. lorsqu'un document de circulation est établi sur papier, le transporteur transmet une...

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