Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Hongrie relative à la coopération policière et à la coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée., de 4 novembre 1998

Article 1. Domaines de coopération.

  1. Dans le respect de leur droit national, chacune des Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre Partie, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente Convention, la coopération la plus large en ce qui concerne les domaines de la lutte contre la criminalité organisée, en ce compris la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants.

  2. Aux fins visées à l'alinéa premier, les Parties Contractantes coopéreront prioritairement à la prévention, la poursuite et la répression, notamment, des infractions graves suivantes :

    - les infractions contre la vie, l'intégrité physique et la santé des personnes;

    - les infractions liées à la production et au trafic illicite de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs;

    - les migrations illégales;

    - le proxénétisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants;

    - le chantage, y compris l'extorsion de fonds dans un but de protection;

    - le vol, le commerce illégal et le trafic illicite d'armes, munitions, explosifs;

    - le vol, le commerce illégal et le trafic illicite de matières radioactives, nucléaires et autres substances dangereuses;

    - les falsifications d'argent, de titres de valeur et de documents;

    - le blanchiment d'argent;

    - les infractions contre les biens, en particulier le vol, le trafic illicite d'oeuvres d'art, d'objets historiques ou de biens culturels;

    - le vol et le trafic illicite de véhicules à moteur.

  3. La collaboration des Parties Contractantes portera également sur :

    - la recherche des personnes disparues et l'aide à l'identification de cadavres non identifiés;

    - la recherche, sur le territoire d'une Partie Contractante, d'objets volés, disparus ou détournés sur le territoire de l'autre.

    Art. 2. Moyens de coopération.

    Les Parties Contractantes coopéreront, dans le respect de leur droit national, dans les domaines spécifiés à l'article premier de la présente Convention de la manière suivante :

    1. les échanges d'informations, notamment les données relatives aux personnes participant à la criminalité organisée, aux relations existant entre les auteurs d'infractions, à la structure des organisations et des groupes de criminels, aux comportements typiques des auteurs d'infractions et des groupes de criminels, aux états de fait et plus particulièrement à la date et au lieu de l'infraction, à la méthode utilisée, aux bâtiments attaqués, aux circonstances particulières ainsi qu'aux dispositions légales criminelles violées et aux mesures prises;

    2. l'assistance aux fins de la lutte contre les faits punissables mentionnés à l'article premier, pour autant que le droit national de la Partie Contractante requise ne réserve pas la demande ou son exécution aux autorités judiciaires et que la demande ou son exécution n'implique pas l'application de mesures de contrainte par la Partie Contractante requise;

    3. la préparation de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale.

    Art. 3. Les échanges d'informations.

  4. Les Parties Contractantes assureront une coopération étroite et permanente. Elles procéderont notamment à un échange de toutes les informations pertinentes et importantes.

  5. Cette coopération peut prendre la forme d'un contact permanent par l'intermédiaire d'officiers de liaison ou d'attachés, ci-après dénommés " officiers de liaison ", à désigner par le ou les Ministre(s) compétent(s) à cet effet dans chaque Partie Contractante.

    Art. 4. Chaque Partie Contractante peut, dans le respect de son droit national et sans y être invitée, communiquer à la Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la prévention et la répression des infractions visées à l'article premier de la présente Convention ou pour la prévention d'autres menaces pour l'ordre et la sécurité publics.

    Art. 5. Toute information, toute preuve fournies par une Partie Contractante en vertu de la présente Convention ne peuvent être utilisées par l'autre Partie Contractante dans toute procédure relevant de la compétence des autorités judiciaires qu'après une demande d'entraide judiciaire en matière pénale conformément aux dispositions internationales applicables.

    Art. 6. 1. Les autorités compétentes des Parties Contractantes, définies à l'article 12 de la présente Convention, coopèrent, dans le respect de leur droit national et dans le cadre de leurs attributions et compétences, de manière opérationnelle. Les demandes d'assistance et les réponses à ces demandes ainsi que toutes autres informations sont communiquées par écrit.

  6. Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par l'intermédiaire des organes centraux visés à l'article 12, elle peut, exceptionnellement et en cas d'urgence uniquement, être adressée directement par l'autorité locale territorialement compétente de la Partie Contractante requérante directement à l'autorité locale territorialement compétente de la Partie requise et celle-ci peut y répondre directement...

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