Arrêté du Gouvernement flamand portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, de 12 juillet 2013

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. l'agence : l'agence " Wonen-Vlaanderen " du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;

  2. bain : baignoire ou bain assis équipés d'eau chaude et eau froide avec raccordement au réseau d'égouts;

  3. envoi sécurisé : une lettre recommandée ou une remise contre récépissé;

  4. décret du 1er juin 2012 : le décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques;

  5. douche : une douche équipée d'eau chaude et eau froide avec raccordement au réseau d'égouts;

  6. local sanitaire commun : un local commun destiné exclusivement à l'hygiène personnelle des locataires de chambre;

  7. toilettes communes : un local sanitaire commun avec des toilettes;

  8. salle de bains ou douche commune : un local sanitaire commun avec bain ou douche;

  9. espace commun cuisine : un local ou une partie de local commun destiné à cuisiner comprenant un ou plusieurs éviers avec adduction d'eau froide et un raccordement aux égouts ainsi qu'un ou plusieurs appareils de cuisine fonctionnant au gaz ou à l'électricité;

  10. espace commun : une partie commune de la maison à chambres utilisée comme espace de séjour, cuisine, espace de circulation interne ou local sanitaire commun;

  11. titulaire du droit réel : la personne ou les personnes titulaire(s) d'un droit de pleine propriété, de superficie ou d'un droit emphytéotique ou d'un droit d'usufruit relatif à un bâtiment ou à une habitation;

  12. revenu cadastral indexé : le revenu cadastral adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume, tel que visé à l'article 518 du Code des Impôts sur les Revenus 1992;

  13. maison à chambres : tout bâtiment ou partie de bâtiment comprenant une ou plusieurs chambres ainsi que des espaces communs;

  14. espace cuisine : un local ou une partie de local destiné à cuisiner, comprenant un évier avec adduction d'eau froide et un raccordement aux égouts;

  15. Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;

  16. superficie : la superficie du sol, mesurée entre les parties de construction avoisinantes et calculée comme la différence entre la superficie brute du sol et la superficie de construction;

  17. travailleur saisonnier : le travailleur occasionnel, visé à l'article 8bis, alinéa deux, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

  18. étudiant : toute personne inscrite auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, dont elle suit les cours comme activité principale ou le sortant de l'enseignement supérieur soumis au délai de carence en application des dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

  19. Rapport technique : le rapport établi par une personne compétente dans le cadre d'une enquête de conformité, à l'aide des modèles fixés par le présent arrêté;

  20. Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;

  21. W.C. : des toilettes avec chasse d'eau, coupe-odeur et raccordement au réseau d'égouts;

  22. local d'habitation : un local, destiné à être utilisé comme cuisine, local d'habitation ou chambre à coucher, à l'exception des halls d'entrée, des couloirs, des toilettes et locaux sanitaires, des buanderies, des débarras, des caves, greniers et annexes non aménagées en logement, des garages et des locaux à usage professionnel;

  23. inspecteur du logement : le fonctionnaire, visé à l'article 20, § 2, du Code flamand du Logement;

  24. habitation indépendante : une habitation disposant de toilettes, d'un bain ou d'une douche et de facilités de cuisine.

    CHAPITRE 2. - Normes de sécurité, de salubrité et de qualité d'habitation

    Art. 2. § 1er. Les exigences et normes auxquelles chaque habitation doit répondre, visées à l'article 5, § 1er, du Code flamand du Logement, sont celles qui, selon le cas, sont définies dans le modèle de rapport technique, joint au présent arrêté comme :

  25. annexe 1re pour les chambres;

  26. annexe 2 pour les chambres louées à des travailleurs saisonniers;

  27. annexe 3 pour les habitations indépendantes.

    § 2. Une habitation ou habitation à chambres est équipée sur chaque niveau de construction d'au moins un détecteur de fumée, tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 1er juin 2012. Une cave ou un grenier, destiné(e) ou non à usage partagé, où se trouve une installation technique ou qui a un accès direct et est normalement et immédiatement accessible, est considéré(e) comme un niveau de construction.

    Une chambre est équipée d'un détecteur de fumée.

    Les obligations, visées aux alinéas premier et deux, ne s'appliquent pas tant qu'on n'a pas conclu de nouveau contrat de location tel que visé à l'article 4, alinéa premier, du décret du 1er juin 2012 ou tant que le délai, visé à l'alinéa 4, alinéas deux et trois, du décret précité, n'a pas expiré.

    Le Ministre met à disposition un manuel pour l'installation de détecteurs de fumée, au moins par le biais d'un site internet de l'Autorité flamande accessible au public.

    § 3. Une chambre a une superficie d'au moins 12 m2.

    Par dérogation à l'alinéa premier, une superficie minimale de 8 m2 est requise pour une chambre louée, mise en location ou à disposition en vue du logement d'un ou de plusieurs étudiants, et qui remplit les conditions suivantes :

  28. elle a été construite ou réalisée avant le 1er septembre 1998;

  29. sur la base d'une demande datant d'avant le 1er septembre 2001, une première attestation de conformité a été délivrée, qui a été prolongée sans interruption et n'a jamais été retirée ou n'a jamais échu pour un critère autre que la superficie.

    Pour l'application de la condition, visée à l'alinéa deux, 2°, une première attestation de conformité, dont la durée de validité normale a expirée, est considérée comme étant prolongée sans interruption, aux conditions suivantes :

  30. lorsqu'une nouvelle attestation de conformité est délivrée qui est demandée avant l'expiration d'un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté;

  31. tant que, après la nouvelle attestation de conformité, visée au point 1°, des attestations de conformité sont délivrées qui sont chaque fois demandées au moins trois mois avant l'expiration de la durée de validité, fixée en application de l'article 10, alinéa premier, 5°, ou alinéa deux, du Code flamand du Logement.

    § 4. Par dérogation à la superficie nette totale du sol, visée à l'annexe 3, une superficie nette du sol mesurée de moins de 18 m2 pour le seul local d'habitation et chambre à coucher dans une habitation indépendante, construite ou autorisée avant le 1er février 2008, peut être majorée de 2 m2 si le local d'habitation est équipé, en tant que mesure structurelle visant à gagner de l'espace, d'un meuble mural avec lit escamotable d'au moins 2 m2, ce qui démontre le double usage.

    CHAPITRE 3. - L'enquête de conformité

    Art. 3. La conformité d'habitations aux exigences de sécurité, de salubrité, de qualité du logement, de sécurité incendie et d'occupation peut être établie dans le cadre d'une enquête de conformité, par :

  32. le fonctionnaire régional et les membres du personnel désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'agence;

  33. les contrôleurs d'habitations, désignés par le bourgmestre de la commune où se situe l'habitation;

  34. les fonctionnaires de l'agence autonomisée interne " Inspectie RWO ", désignés comme inspecteur du logement ou comme fonctionnaire investi d'une compétence de recherche et de constatation.

    La sécurité, la salubrité et la qualité du logement d'une habitation sont évaluées à l'aide des modèles de rapports techniques, visés à l'article 2, § 1er, un vice de catégorie I valant 1 point, de catégorie II 3 points, de catégorie III 9 points et de catégorie IV 15 points.

    Si les obligations en matière d'installation de détecteurs de fumée, visées à l'article 2, § 2, ne sont pas remplies dans une habitation, une remarque à ce sujet est reprise dans la partie applicable du rapport technique.

    Art. 4. Le rapport technique mentionne :

  35. le nom de la personne qui a effectué l'enquête de conformité;

  36. l'adresse de l'unité administrative responsable de l'enquête;

  37. la date à laquelle l'enquête a eu lieu.

    CHAPITRE 4. - L'attestation de conformité

    Art. 5. § 1er. La demande de la délivrance d'une attestation de conformité est signée et introduite auprès du bourgmestre par envoi sécurisé.

    Elle comporte les éléments suivants :

  38. les données d'identification du bailleur;

  39. les données d'identification du détenteur du droit réel;

  40. les données d'identification de l'habitation;

  41. le nombre de chambres à coucher dans l'habitation.

    Elle comprend en outre, le cas échéant, les données supplémentaires suivantes :

  42. les données d'identification du bâtiment dont l'habitation fait partie;

  43. les données d'identification de la maison à chambres;

  44. les données d'identification de la (des) chambre(s).

    § 2. Le demandeur joint à la demande une copie de l'attestation éventuelle du service d'incendie et des attestations des services de contrôle...

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