Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les caractéristiques techniques de Bruxelles 103.7 MHz assignable à un éditeur de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sans qu'une autre Communauté soit empêchée de mener sa propre politique en matière de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre, de 19 décembre 2013

Article 1er. Conformément à l'article 99 du décret du 30 avril 2009 portant ratification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2009 portant coordination du décret sur les services de médias audiovisuels, le Gouvernement arrête les listes des radiofréquences attribuables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre.

Art. 2. Pour chaque radiofréquence, le Gouvernement indique les coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées.

Art. 3. Est attribuable aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre :

BRUXELLES 103.7 MHz
Nom de la station : BRUXELLES
Fréquence : 103.7 MHz
Identifiant : 1037.0
Coordonnées géographiques : 50 N 50 18 / 004 E 21 45
PAR totale : 6500 W (38 dBW)
Directivité de l'antenne : D
Hauteur de l'antenne au-dessus du niveau du sol : 115 m
Polarisation : V

Diagramme directionnel de l'antenne :

azimut
[deg]
atténuation [dB] azimut
[deg]
atténuation [dB] azimut
[deg]
atténuation [dB] azimut
[deg]
atténuation [dB]
0 17.4 90 10.0 180 0.1 270 12.7
10 17.1 100 8.0 190 0.3 280 14.0
20 16.7 110 5.9 200 1.3 290 14.7
30 16.2 120 4.0 210 2.6 300 15.7
40 15.7 130 2.6 220 4.0 310 16.2
50 14.7 140 1.3 230 5.9 320 16.7
60 14.0 150 0.3 240 8.0 330 17.1
70 12.7 160 0.1 250 10.0 340 17.4
80 11.1 170 0.0 260 11.0 350 17.4

Dispositif supplémentaire à installer entre l'émetteur et l'antenne :

Filtre à cavités correctement calibré de manière à éviter les perturbations potentiellement préjudiciables vis-à-vis des fréquences utilisées par les services de radionavigation aéronautique dans la bande 108 - 137 MHz.

Art. 4. A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 fixant la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre ayant fait l'objet d'un accord technique au sein du groupe de travail mis en place par décision du Comité de concertation Gouvernement fédéral - Exécutifs des Communautés et Régions du 20 avril 2005, sont supprimées la fréquence Bruxelles 103.7...

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