Règlement régional de police du canal et du Port de Bruxelles, de 4 mars 2010

  1. DISPOSITIONS GENERALES

    1.1. CHAMP D'APPLICATION

    Article 1er. Le présent règlement est d'application dans le domaine portuaire de Bruxelles, tel que défini à l'article 6 du présent règlement.

    1.2. DEFINITIONS

    Art. 2. On entend par " capitaine " toute personne chargée du commandement du bateau ou qui, en fait, en assume le commandement (éventuellement ad interim).

    Art. 3. On entend par " responsable d'un bateau ", l'armateur ou le propriétaire, l'affréteur, le capitaine ou la personne agissant en qualité de mandataire d'un de ceux-ci.

    Art. 4. § 1er On entend par " bateau ", toute embarcation de navigation maritime ou fluviale y compris les petites embarcations, les pontons et les ateliers flottants.

    § 2. On entend par " bateau-citerne ", un bateau, et, en particulier, un navire de mer construit pour ou rendu apte au transport en vrac de cargaisons liquides et/ou gazeuses dangereuses, spécifiées comme telles et reprises dans les codes de l'Organisation maritime internationale.

    § 3. On entend par " allège-citerne ", un bateau, et, en particulier, un bateau de navigation intérieure construit pour ou rendu apte au transport en vrac de cargaisons liquides et/ou gazeuses dangereuses, spécifiées comme telles et reprises dans le règlement A.D.N.R. (règlement sur le transport de matières dangereuses sur le Rhin) sur le transport de matières dangereuses.

    § 4. On entend par " bateau désarmé " un bateau temporairement ou définitivement retiré de la navigation.

    Art. 5. On entend par " lignes d'amarrage ", les aussières, câbles d'acier et chaînes utilisées pour maintenir le bateau à son mouillage.

    Art. 6. On entend par " domaine portuaire " ou " port ", les plans d'eau, routes, quais, terrains, ponts, entrepôts, magasins et installations portuaires sis sur le périmètre tel que défini au point 4 du préambule du cahier des charges tel que fixé par l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 arrêtant le cahier des charges auquel est soumis le Port de Bruxelles.

    Art. 7. On entend par " soutage ", le ravitaillement en combustible de soute.

    Art. 8. § 1er. " Les matières dangereuses " sont :

    1. Les matières telles que décrites dans le " International Maritime Dangerous Goods Code " (" IMDG-code ");

    2. Les liquides dangereux repris au chapitre 17 du " International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk " (" IBC-code ");

    3. Les gaz volatiles repris au chapitre 19 du " International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk " (" IGC-code ");

    4. Les matières pour le transport desquelles des conditions appropriées sont fixées conformément au paragraphe 1.1.3. du code IBC ou au paragraphe 1.1.6. du code IGC;

    5. Les matières solides comme définies dans l'annexe B du code BC (recueil de règles pratiques pour la sécurité des cargaisons solides en vrac de l'Organisation maritime internationale);

    6. Les matières telles que figurant dans le " règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin " (" ADNR ").

    § 2. " Les substances polluantes " sont :

  2. les catégories d'hydrocarbures telles que décrites dans l'annexe Ire de la convention MARPOL;

  3. les substances liquides nocives telles que décrites dans l'annexe II de la convention MARPOL;

  4. les substances nuisibles telles que décrites dans l'annexe III de la convention MARPOL.

    Art. 9. On entend par " entreprise portuaire " la société régionale du " Port de Bruxelles ", créée par l'Ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, dont le siège social est établi place des Armateurs 6, à 1000 Bruxelles.

    Art. 10. § 1er. On entend par " capitaine de port " la personne disposant du statut déterminé par la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port et dont les compétences sont visées à l'article 6 de ladite loi.

    § 2. Sont considérés comme " représentants du capitaine de port " exclusivement en vue de l'application du présent règlement régional de police : les inspecteurs de port et les conducteurs de bateaux appartenant à l'entreprise portuaire (personnel navigant) en service au sein de celle-ci.

    § 3. La " Capitainerie " est le service portuaire institué par la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port et chargé -pour le compte et sous l'autorité du capitaine de port- de prendre toutes les mesures visant au maintien de l'ordre public, de la tranquillité et de la sécurité des activités portuaires telles que :

    1. la réglementation de la manutention et du stockage de marchandises, de l'embarquement et du débarquement de passagers;

    2. la réglementation de l'accès au domaine portuaire et de la circulation automobile dans celui-ci;

    3. la préservation de l'environnement, l'intégrité et la sécurité du domaine portuaire.

    Art. 11. On entend par " lamaneur " toute personne travaillant au service d'un service de lamanage reconnu et chargé d'amarrer et de larguer des bateaux.

    Art. 12. On entend par " bassin Béco " le plan d'eau sis entre le pont Sainctelette et le pont des Armateurs, ainsi que les quais des Péniches et des Matériaux.

    Art. 13. On entend par " bateau d'habitation " un bateau servant d'habitation, de bureau, d'hôtel, de restaurant ou de lieu de rencontres culturelles, récréatives ou sociales, les bateaux atelier ou dépôt ou affectés au transport des marchandises ou de personnes, accosté plus de 30 jours, sans avoir été déplacé de plus de 500 mètres.

  5. DISPOSITIONS SE RAPPORTANT A LA MANUTENTION ET AU STOCKAGE DE MARCHANDISES DANS LE DOMAINE PORTUAIRE

    2.1. DISPOSITIONS GENERALES

    Art. 14. Les manutentionnaires et les opérateurs de terminaux doivent communiquer à la Capitainerie le poste d'amarrage exact du bateau et le type de marchandises chargées ou déchargées, et ce à l'avance.

    Art. 15. Le capitaine d'un bateau chargeant ou déchargeant le long du quai, est tenu de faire balayer aussi souvent que nécessaire les parties du quai donnant accès au bateau afin de les maintenir propres. Les résidus et matières balayées ne peuvent être versées dans la voie d'eau ou les égoûts.

    Art. 16. Le manutentionnaire concerné est tenu d'évacuer les déchets, restes de cargaison et d'emballages résultant des opérations de chargement et de déchargement. Les déchets ou balayures doivent être évacués sélectivement conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière.

    Art. 17. Il est interdit de pénétrer dans des entrepôts ou magasins de marchandises, des installations techniques du Port, des caves avec une lampe à flamme nue, du feu ou des objets susceptibles de produire une flamme.

    Art. 18. § 1er. Les emplacements à occuper par les camions et autres véhicules sur les aires de stationnement ou sur les quais peuvent toujours être déterminés par la Capitainerie.

    § 2. En cas de stationnement gênant d'un camion ou d'un autre véhicule, en cas de refus de déplacer ce camion ou véhicule, ou en cas d'absence du contrevenant, la Capitainerie est habilitée à faire déplacer le camion ou véhicule.

    Art. 19. Il est défendu de déposer ou d'abandonner des objets de quelque nature que ce soit et de parquer des véhicules, à l'exception des grues mobiles mises temporairement en oeuvre pour le chargement et le déchargement de bateaux, à moins de 1,60 mètre des rails destinés aux véhicules sur rails et aux grues. Cette distance est mesurée à partir du côté extérieur des rails, sur les voies carrossables des quais.

    Art. 20. Pour ce qui concerne le chargement et le déchargement des bateaux dans le domaine portuaire, il convient d'employer les dockers conformément à la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire.

    Art. 21. Les personnes qui, dans le domaine portuaire, chargent, déchargent ou transportent des marchandises, doivent prendre, toutes les mesures de protection et de sécurité nécessaires pour prévenir tout accident, déprédation ou pollution. Ils devront à ce propos se conformer à tous les ordres et à toutes les conditions particulières émanant de la Capitainerie.

    2.2. MATIERES DANGEREUSES ET POLLUANTES

    Art. 22. Le chargement et déchargement de matières dangereuses et/ou polluantes en vrac à des endroits autres que ceux spécialement aménagés ou réservés à cette fin par la Capitainerie, est interdit, hormis autorisation écrite du capitaine de port.

    Art. 23. Il est interdit, lors du chargement ou déchargement de matières dangereuses en vrac, de charger ou de décharger d'autres cargaisons emballées dans la même zone.

    Art. 24. Le dégazage est uniquement permis aux endroits désignés à cette fin par la Capitainerie et moyennant le respect des conditions posées par celle-ci.

    2.3. L'UTILISATION DE CANALISATIONS ELECTRIQUES ET D'APPAREILS DE LEVAGE

    Art. 25. Il est interdit de faire usage des canalisations électriques et des chemins de roulement appartenant à l'entreprise portuaire sans autorisation écrite de celle-ci.

    Art. 26. Il est interdit :

    1. de charger et décharger des marchandises en vrac au-dessus de la canalisation électrique d'alimentation des grues sans avoir recouvert convenablement cette canalisation;

    2. de gêner le bon fonctionnement de la canalisation électrique d'alimentation des grues;

    3. de déposer des charges ou des marchandises gênantes de quelque nature que ce soit sur une canalisation électrique d'alimentation des grues.

    Art. 27. § 1er. Le déplacement d'appareils de levage flottants et de grues mobiles doit être signalé préalablement à la Capitainerie. Les heures et lieux de départ et d'arrivée de la grue, ainsi que le trajet qui sera suivi, doivent être mentionnés lors de cette communication.

    § 2. Le déplacement de grues mobiles ne peut se faire que le long des quais. En dehors de cette zone, les grues mobiles ne peuvent être déplacées qu'accompagnées.

    Art. 28. Les engins de levage flottants peuvent uniquement s'amarrer le long des bateaux amarrés aux installations pétrolières ou aux postes d'amarrage spécialement...

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