Règlement d'ordre intérieur du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants du 23 juin 1993., de 4 février 1994

  1. Définitions.

    Article 1. Dans le présent règlement d'ordre intérieur, on entend par :

    - " La loi " : la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses en particulier le chapitre III, constitution d'un Comité général de gestion pour le statut des travailleurs indépendants;

    - " Comité général de gestion " : le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, tel que constitué par l'article 107 de la loi;

    - " Institut national " : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

    - " Président " : le président du Comité général de gestion, nommé en application de l'article 108, § 3, de la loi;

    - " Membres ayant voix délibérative " : les membres visés à l'article 108, § 2, de la loi;

    - " Membres ayant voix consultative " : les membres visés à l'article 108, § 4, de la loi;

    - " Membres " : l'ensemble des membres ayant voix délibérative et des membres ayant voix consultative;

    - " Suppléants " : les suppléants tels que visés à l'article 108, § 5, de la loi;

    - " Secrétaire " : le secrétaire nommé en vertu de l'article 108, § 1er, de la loi;

    - " Secrétariat " : le rapporteurs et autres agents de l'Institut national, mis à la disposition du Comité général de gestion par l'Administrateur général, en application de l'article 114, § 1er, de la l'Administrateur général, en application de l'article 114, § 1er, de la loi;

    - " Experts " : les personnes visées à l'article 113 de la loi;

    - " Groupes de travail " : les groupes de travail créés par le Comité général de gestion en vertu de l'article 113 de la loi;

    - " Tiers " : personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.

    Art. 2. Le Comité général de gestion exerce toutes les compétences qui lui ont été confiées, sous réserve des délégations données par la loi ou en vertu du présent règlement, au président, aux groupes de travail ou au secrétaire.

  2. Réunions.

    Art. 3. Le président convoque les réunions en tenant compte des décisions prises par le Comité général de gestion en la matière. Le président fixe la date et le lieu des réunions. En principe, les réunions du Comité général de gestion se tiennent à l'Institut national.

    Le Comité général de gestion est également convoqué dans les dix jours ouvrables, à la demande :

    1. du ministre ayant le statut social dans ses attributions, du Ministre des Pensions ou du Ministre des Affaires sociales;

    2. d'au moins un tiers de membres ayant voix délibérative.

    Les demandes, visées à l'alinéa deux, sont motivées et adressées par écrit au président ou doivent être introduites au cours d'une réunion du Comité général de gestion. Elles font état des points dont on demande l'inscription à l'ordre du jour.

    Le Comité général de gestion se réunit au moins une fois par trimestre.

    Art. 4.

    1. Le président établit l'ordre du jour des réunions du Comité général de gestion. Les membres du Comité général de gestion peuvent faire parvenir au préalable au secrétaire une proposition motivée et écrite de point à inscrire à l'ordre du jour.

    2. A l'ouverture de la réunion, l'ordre du jour est approuvé par le Comité général de gestion.

    3. Sur la proposition d'un membre ayant voix délibérative, le Comité général de gestion peut, à l'ouverture de la réunion, ajouter des points pressants ou urgents à l'ordre du jour. L'auteur est invité à préparer une introduction écrite et, le cas échéant, une augmentation portant sur le point de l'ordre du jour.

      Art. 5.

    4. Le secrétaire veille à envoyer la convocation comportant l'ordre du jour et les pièces, au moins sept jours avant la réunion, sous pli, aux membres du Comité général de gestion et, pour information, à leurs suppléants. Ce délai peut être écourté en cas d'urgence.

    5. Le président peut, lorsqu'il établit l'ordre du jour, à titre exceptionnel, décider au préalable que l'obligation prévue sous le point a ne vaut pas pour certains documents. Il motive cette décision lors de la première réunion suivante du Comité général de gestion.

      Art. 6.

    6. Chaque membre signe la liste de présence au cours de la réunion.

    7. Un membre qui est empêché d'assister à une réunion du Comité général de gestion, en informe en temps opportunson suppléant ainsi que...

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