Gestion normale du patrimoine

AuteurMartin Van Beirs
Fonction Licencié en droit avec grande distinction de l’Université Libre de Bruxelles (1983), certificat de Post-graduat en administration des affaires, CEPAC, Solvay Business School

Le tribunal de première instance de Bruxelles a eu à connaître récemment d'une affaire concernant le directeur d'une banque - qui était en même temps administrateur de celle-ci - qui avait acquis auprès de la société-mère de la banque, des actions représentatives du capital de cette dernière. Les actions avaient été acquises moyennant un prix conforme à la valeur vénale des titres, pour le paiement duquel le contribuable avait recouru à l'emprunt.

L'opération était intervenue dans le cadre d'un plan d'intéressement des dirigeants de la banque, de sorte que d'autres cadres de la banque avaient agi dans les mêmes circonstances. Les actions représentatives du capital de la banque n'étaient pas cotées, et il était prévu que les cadres acquéreurs devaient conserver celles-ci pendant une période bien précise et relativement longue, sauf en cas de perte des fonctions exercées au sein de la banque. Dans cette dernière hypothèse, la société-mère s'engageait à faire acquisition des titres à leur valeur vénale.

Quelques années après, la banque a été acquise par une société concurrente, et le contribuable a cédé ses actions à celle-ci, en réalisant une importante plus-value.

L'administration a taxé cette plus-value sur pied de l'article 90, 1°, du CIR, aux motifs que l'acquisition des titres n'avait pu être réalisée qu'en raison des liens professionnels qui unissaient le contribuable à la banque, alors qu' "aucun bon père de famille n'avait la possibilité d'acquérir de telles actions et dans de telles quantités". Elle estimait en outre que les clauses contractuelles limitant la libre négociabilité des titres, le fait que le capital de la banque n'avait été ouvert qu'à un nombre limité d'administrateurs et de directeurs, et le financement du prix d'achat par emprunt constituaient autant d'indices d'une véritable spéculation.

Application de l'article 90,1° CIR : décision favorable au contribuable mais comme toujours dans cette matière les circonstances de fait sont déterminantes.

Par son...

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