1er AVRIL 2004. - Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation..., de 26 avril 2004

TITRE Ier. - Généralités.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE II. - Organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Art. 2. Le présent Titre transpose dans l'ordre juridique de la Région de Bruxelles-Capitale la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ainsi que la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE.

CHAPITRE II. - Définitions.

Art. 3. Pour l'application du présent Titre, il y a lieu d'entendre par :

  1. loi : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

  2. ordonnance du 19 juillet 2001 : l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;

  3. ordonnance du 11 mars 1999 : l'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de fourniture de gaz à usage domestique;

  4. réseau de distribution : ensemble à caractère local ou régional de canalisations, cabines, branchements, vannes, détentes, compteurs et installations annexes, servant à transporter et à fournir le gaz au client final;

  5. gestionnaire du réseau : le gestionnaire du réseau de distribution désigné conformément aux dispositions du Chapitre III;

  6. fournisseur : toute personne physique ou morale vendant du gaz;

  7. gaz riche : gaz naturel avec un pouvoir calorifique supérieur de 0,041868 gigajoule par Nm3 ou 11,630 kWh par Nm3;

  8. gaz pauvre : gaz naturel avec un pouvoir calorifique supérieur de 0,035169 gigajoule par Nm3 ou 9,769 kWh par Nm3;

  9. conduite directe : toute canalisation reliant le réseau de transport de gaz à un site de consommation et qui ne fait pas partie physiquement du réseau de distribution;

  10. branchement : conduite et équipement annexe installés par le gestionnaire du réseau pour assurer une liaison entre son réseau et un client final;

  11. client éligible : toute personne physique ou morale autorisée à choisir son fournisseur et pouvant à ce titre accéder au réseau de distribution dans les conditions définies aux articles 11 et suivants;

  12. client final : toute personne physique ou morale achetant du gaz pour son propre usage, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

  13. client professionnel : client final rapportant la preuve qu'il utilise le gaz fourni à son site de consommation pour un usage (...) professionnel;

  14. (...);

  15. compteur : équipement installé chez un client final, en ce compris l'équipement de télérelevé éventuel, en vue de mesurer l'énergie prélevée pendant une unité de temps déterminée;

  16. règlement du réseau : règlement pour la gestion du réseau de distribution et l'accès à celui-ci, établi en application de l'article 9;

  17. Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  18. Ministre : le Ministre du Gouvernement ayant l'énergie dans ses attributions;

  19. (Service : le service de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement chargé de l'énergie.)

    (20° chargé de mission : membre du personnel de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement chargé par le Gouvernement des missions prévues par la présente ordonnance auprès de la Commission;

  20. commission : la commission de régulation pour le gaz et l'électricité à Bruxelles, visée par le Chapitre VIbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;

  21. ménage : soit une personne physique isolée client final résidentiel, soit un ensemble de personnes physiques, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement ensemble dans le même logement et dont un des membres est un client final résidentiel;

  22. client protégé : client final résidentiel raccordé au réseau et reconnu comme protégé;

  23. client résidentiel : client raccordé au réseau qui achète le gaz pour l'usage principal de son ménage et dont la facture est établie à son nom propre;

  24. immeuble collectif avec chaudière commune : immeuble équipé d'un système de chauffage centralisé alimentant plusieurs logements en chauffage ou en eau chaude sanitaire;

  25. C.P.A.S. : centre public d'action sociale visé à l'accord de coopération conclu le 21 septembre 2006 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.)

    CHAPITRE III. - Gestion du réseau de distribution.

    Art. 4. § 1er. Le Gouvernement désigne comme gestionnaire du réseau l'intercommunale qui dispose du droit de propriété ou d'usage des réseaux de distribution situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Cette intercommunale met ses statuts et leurs annexes en conformité avec le présent Titre avant le 31 décembre 2003.

    § 2. La désignation du gestionnaire du réseau a lieu pour un terme renouvelable de vingt ans.

    § 3. Après avis (de la Commission), le Gouvernement peut, en cas de manquement grave du gestionnaire du réseau aux obligations que lui imposent le présent Titre et la loi :

  26. mettre en demeure le gestionnaire du réseau de se conformer à ses obligations;

  27. désigner, pour une durée déterminée, un commissaire spécial auprès des organes du gestionnaire du réseau, chargé de veiller au respect de ses obligations et de faire rapport au Gouvernement sur celles-ci; le commissaire spécial peut à cette fin assister et intervenir aux réunions des organes et consulter sur place tout document.

    A défaut pour le gestionnaire du réseau de se conformer à ses obligations suite à la désignation d'un commissaire spécial, et après rapport de celui-ci, le Gouvernement peut retirer la désignation du gestionnaire, après avoir entendu ses représentants. Dans ce cas, il désigne un commissaire spécial chargé d'administrer, au nom du Gouvernement, les activités dont le gestionnaire du réseau est chargé en vertu du présent Titre, jusqu'à la désignation d'un nouveau gestionnaire conformément au § 4.

    § 4. En cas de dissolution de l'intercommunale désignée comme gestionnaire du réseau, d'interruption de l'activité de distribution de gaz par l'intercommunale, de retrait de la désignation ou à l'expiration du terme visé au § 2, le Gouvernement désigne le gestionnaire du réseau, sur avis conforme de la majorité des communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 5. § 1er. Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de distribution, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux, en vue d'assurer la régularité, la fiabilité et la sécurité de l'approvisionnement, dans le respect de l'environnement et d'une gestion rationnelle de la voirie publique.

    A cette fin, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes :

  28. l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 10, en vue d'assurer la continuité de l'alimentation de tous les clients et la sécurité;

  29. l'installation et la mise à disposition des branchements;

  30. l'entretien du réseau;

  31. (la conduite du réseau et la gestion des flux de gaz, y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions. Cette utilisation se fait en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport fédéral;)

  32. la constitution et la conservation des plans du réseau;

  33. la mise à disposition et la gestion de l'accès à son réseau;

  34. (la pose, l'entretien et le relevé des compteurs et le traitement des données de comptage;) ;

  35. le cas échéant, la conversion du gaz riche en gaz pauvre et les interconnexions y afférentes.

    § 2. Le gestionnaire du réseau ne peut réaliser des activités de production, d'importation, de vente ou de fourniture de gaz autres que celles nécessaires à l'accomplissement des missions visées au § 1er, ainsi qu'aux articles 14, § 1er et 18, du présent Titre.

    § 3. Le gestionnaire du réseau s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau et assure la confidentialité des données personnelles et commerciales sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches.

    § 4. Le gestionnaire du réseau ne peut refuser l'accès au réseau à un demandeur d'accès que si celui-ci ne dispose pas de la capacité nécessaire ou s'il ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues par le règlement du réseau visé à l'article 9. La décision de refus est motivée.

    § 5. (Après avis de la Commission, le Gouvernement peut déterminer les informations ou les plans à fournir annuellement par le gestionnaire du réseau à la Commission, en vue de garantir, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de gestionnaire du réseau.)

    Art. 6. § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 14, § 2, les personnes disposant d'une autorisation de fourniture de gaz en Belgique, ou contrôlées directement ou indirectement par de telles personnes, ou encore contrôlant directement ou indirectement de telles personnes :

  36. ne peuvent être représentées, ensemble ou individuellement, dans les organes de gestion du gestionnaire du réseau par des administrateurs exerçant ensemble plus d'un tiers du nombre total de mandats à conférer;

  37. ne peuvent exercer, ensemble ou individuellement, dans les organes de contrôle ou de gestion, un droit de veto ou un blocage sur une décision relative aux missions du gestionnaire du réseau.

    § 2. Les communes ne peuvent réduire la part qu'elles détiennent directement ou indirectement dans le capital social du gestionnaire du réseau sans l'autorisation du Gouvernement.

    § 3. Les actionnaires privés du gestionnaire du réseau ne peuvent céder, sans l'autorisation du Gouvernement, les parts sociales qu'ils détiennent à des personnes qui n'ont pas la qualité d'actionnaire.

    Art. 7. § 1er. Le gestionnaire du réseau de...

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