Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2005 et mise à jour au 21-06-2006)., de 20 juillet 2004

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi assure notamment la transposition partielle de la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés ainsi que la transposition partielle de la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en ce qui concerne les placements des OPCVM.

Art. 3. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, l'on entend :

  1. (" par offre publique " :

    1. en ce qui concerne les organismes de placement collectif visés à l'article 4, 1°, a), et 2°, qui recueillent leurs moyens financiers en Belgique :

    2. toute communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres, et qui est faite par l'organisme de placement collectif, par la personne qui est en mesure de céder les titres ou pour leur compte.

      Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage à l'occasion de l'offre.

      ii) l'admission à la négociation sur un marché organisé qui est accessible au public;

    3. en ce qui concerne les organismes de placement collectif visés à l'article 4, 1°, a), qui recueillent leurs moyens financiers à l'étranger, toute opération, réalisée à l'étranger, portant sur les titres d'un tel organisme de placement collectif lorsque cette opération est soumise, dans le pays concerné, à une réglementation particulière visant la protection de l'épargne publique, telle que, notamment, une obligation de prospectus ou une autre obligation d'information similaire; ";)

  2. par " offrant " : celui qui effectue une offre publique ou celui qui, en ce qui concerne l'offre publique telle que visée (à l'article 3, 1°, a), ii),), introduit une demande d'admission aux négociations;

  3. par " titres d'un organisme de placement collectif " :

    1. les parts d'organismes de placement collectif, et

    2. les autres instruments financiers que l'organisme de placement collectif est, le cas échéant, autorisé à émettre eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté conformément à l'article 7;

  4. par " parts d'organisme de placement collectif " :

    1. les actions d'une société d'investissement, et

    2. les titres représentatifs des droits indivis dans un fonds commun de placement;

  5. par " participants " : les détenteurs de parts d'un organisme de placement collectif;

  6. par marché organisé : un marché secondaire d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise de marché dont le siège social est établi en Belgique ou à l'étranger;

  7. par " marché réglementé " : tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 2, 3°, 5°, ou 6°, de la loi du 2 août 2002;

  8. par " gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif " : l'exercice par une société de gestion d'organismes de placement collectif des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, que celles-ci soient exercées en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif ou en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec un organisme de placement collectif conformément à l'article 41;

  9. par " fonctions de gestion d'organismes de placement collectif " :

    1. la gestion du portefeuille d'investissement de l'organisme de placement collectif;

    2. l'administration de l'organisme de placement collectif, à savoir notamment :

    3. les services de gestion comptable de l'organisme de placement collectif, en ce compris l'établissement et la publication des comptes annuels;

      ii) les réponses aux demandes de renseignements des participants de l'organisme de placement collectif;

      iii) l'évaluation du portefeuille et la détermination de la valeur des titres de l'organisme de placement collectif (y compris les aspects fiscaux);

      iv) le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à l'organisme de placement collectif;

    4. la tenue du registre des porteurs de titres nominatifs;

      vi) la répartition des revenus entre catégories de titres et types de parts de l'organisme de placement collectif;

      vii) l'émission et le rachat des parts de l'organisme de placement collectif;

      viii) le dénouement des contrats, en ce compris l'envoi des titres de l'organisme de placement collectif;

      ix) l'enregistrement des opérations et la conservation des pièces y afférentes;

    5. la commercialisation de titres d'organismes de placement collectif;

  10. par " services d'investissement " :

    1. la gestion individuelle de portefeuilles : la gestion de portefeuilles d'investissement sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d'un mandat donné par les clients lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002;

    2. le conseil en placement portant sur un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002;

  11. par " société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif " : la société de gestion qui assure la gestion d'un fonds commun de placement, conformément à l'article 11, § 1er, ou la société de gestion qui est désignée par une société d'investissement, conformément à l'article 43;

  12. par " organisme de placement collectif géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif " : sauf stipulation contraire, un organisme de placement collectif pour lequel la société de gestion d'organismes de placement collectif exerce des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, que ce soit en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par l'organisme de placement collectif ou en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec l'organisme de placement collectif;

  13. par " clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif " : les investisseurs, en ce compris les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, auxquels la société de gestion d'organismes de placement collectif fournit des services d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles ou de conseil en placement;

  14. (par " commercialisation de titres d'organismes de placement collectif " : l'offre publique au sens de l'article 3, 1°, a), i), pour compte d'un organisme de place- ment collectif, en ce compris la réception et la transmission d'ordres portant sur les titres dudit organisme de placement collectif. Est présumée agir pour compte de l'organisme de placement collectif, toute personne qui perçoit, directement ou indirectement de l'organisme de placement collectif, une rémunération ou un avantage à l'occasion de l'offre publique ou de la réception et la transmission d'ordres portant sur les titres dudit organisme de placement collectif;)

  15. par " fonds propres " : la notion de fonds propres, au sens de la définition qui en est donnée dans le règlement pris en exécution de l'article 158;

  16. par " liens étroits " :

    1. une situation dans laquelle il existe un lien de participation, ou b) une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées, ou c) une relation de même nature que sous les litterae a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;

  17. par " contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée " : ces notions au sens de la définition qui en est donnée dans les arrêtés d'exécution de l'article 185;

  18. par " succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif " : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et qui effectue directement, en tout ou en partie, les activités autorisées par l'agrément de la société de gestion d'organismes de placement collectif; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par une société de gestion d'organismes de placement collectif ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale;

  19. par " Etat membre d'accueil d'une société de gestion d'organismes de placement collectif " : l'Etat membre de l'Espace Economique Européen, autre que la Belgique, sur le territoire duquel une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge exerce ses activités par l'établissement d'une succursale ou en libre prestation de services;

  20. par " établissement de crédit " : tout établissement visé aux Titres II à IV de la loi du 22 mars 1993;

  21. par " établissement financier " : toute entreprise visée par l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993;

  22. par " entreprise d'investissement " : toute entreprise visée au Livre II, Titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995;

  23. par " la loi du 22 mars 1993 " : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

  24. par " la loi du 6 avril 1995 " : la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux...

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