Arrêté ministériel relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-12-1994 et mise à jour au 30-03-2007), de 3 novembre 1994

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " le Service " : la Direction générale du Contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  2. " l'organisme " : l'agent pathogène responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre Clavibacter michiganensis ssp sepedonicus.

Art. 1erbis. Le Service procède à des recherches officielles systématiques visant à détecter la bactérie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus sur des tubercules et, le cas échéant, sur des plantes de pommes de terre provenant du territoire belge, en vue de la confirmation de l'absence dudit organisme.

Aux fins de ces recherches, dans le cas des tubercules, des échantillons de plants de pommes de terre et d'autres pommes de terre sont prélevés, de préférence sur les lots en stock, et soumis à des tests de laboratoire effectués officiellement selon la méthode dont les références figurent à l'annexe Ire du présent arrêté, concernant la détection et le diagnostic de l'organisme. Là où c'est approprié, une inspection visuelle peut être effectuée par le Service sur d'autres échantillons en coupant les tubercules.

Dans le cas des plantes, ces recherches sont effectuées selon des méthodes appropriées et les échantillons sont soumis à des tests officiels de laboratoire suivant la méthode décrite à l'annexe Ire.

Le nombre, l'origine, la stratification et le calendrier de prélèvement des échantillons sont arrêtés par le Service.

Art. 2. 1. Dans des cas d'apparition suspectée, le Service veille à ce qu'un test en laboratoire soit effectué officiellement selon la méthode mentionnée à l'annexe I du présent arrêté et conformément aux conditions énumérées au point 1 de l'annexe II du présent arrêté, afin de confirmer ou d'infirmer ladite apparition. Si la présence de l'organisme est confirmée, les dispositions du point 2 de l'annexe II s'appliquent.

  1. Dans l'attente de la confirmation ou de l'infirmation de l'apparition suspectée visée au paragraphe 1, dans les cas d'apparition suspectée où on a constaté :

    i) des symptômes visuels suspects suggérant la présence de l'organisme ou bien

    ii) (une réaction positive aux tests réalisés selon la méthode officielle pertinente mentionnée à l'annexe Ire ou à un autre test approprié;)

    le Service :

    a) interdit le mouvement de tous les lots ou envois sur lesquels les échantillons ont été prélevés, sauf sous son contrôle et pour autant qu'il ait été établi qu'il n'existe aucun risque identifiable de propagation de l'organisme en attendant la confirmation ou l'infirmation de l'apparition suspectée;

    b) prend les mesures nécessaires pour remonter à l'origine de l'apparition suspectée;

    c) introduit des mesures de précaution supplémentaire appropriées, fondées sur le degré de risque estimé, en vue de prévenir toute propagation de l'organisme. Parmi ces mesures peut figurer le contrôle officiel des mouvements de tout autre tubercule ou plante à l'intérieur ou à partir de toute installation associée à l'apparition suspectée.

    Art. 3. Si les tests en laboratoire effectués officiellement ou sous contrôle officiel, selon la méthode dont les références figurent à l'annexe I du présent arrêté, confirment la présence de l'organisme dans un échantillon de tubercules, de plantes ou de parties de plantes et compte tenu de principes scientifiques fondés, de la biologie de l'organisme et des systèmes particuliers de production, de commercialisation et de transformation, le Service :

    a) déclare contaminés les tubercules ou plantes, l'envoi et/ou le lot ainsi que le matériel, le véhicule, le récipient, l'entrepôt ou des parties de ceux-ci et tout autre objet, y compris les emballages, d'où l'échantillon a été prélevé mais aussi, le cas échéant, le(s) lieu(x) de production ainsi que le(s) champ(s) où les tubercules ou plantes ont été récoltées;

    b) détermine, compte tenu des dispositions du point 1 de l'annexe III du présent arrêté, l'étendue de la contamination probable par contact avant ou après la récolte avec des éléments déclarés contaminés ou par un lien avec ceux-ci dans le système de production;

    c) délimite une zone sur la base de la déclaration de contamination visée au point a, de la détermination de l'étendue de la contamination probable visée au point b) et de la propagation possible de l'organisme, compte tenu des dispositions du point 2 de l'annexe III du présent arrêté.

    Le Service notifie immédiatement aux autres Etats membres et à la Commission, selon la procédure prévue au point 3 de l'annexe III du présent arrêté, toute contamination déclarée conformément au paragraphe 1, point a), ainsi que les informations détaillées concernant la délimitation de la zone visée au paragraphe 1, point c).

    Art. 4. Lorsque des tubercules ou des plantes ont été déclarés contaminés en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a), les tests visés à l'article 2, paragraphe 1, sont effectués sur tous les stocks de pommes de terre qui possèdent une relation clonale avec ceux impliqués dans la contamination. Les tests sont effectués sur le nombre de tubercules ou de plantes nécessaires pour déterminer la source probable d'infection primaire et l'étendue de la contamination probable, de préférence selon le degré de risque.

    A la suite des tests, il est procédé une nouvelle fois, en tant que de besoin, à une déclaration de la contamination, à une détermination de l'étendue de la contamination probable et à la délimitation d'une zone en vertu de l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et c).

    Art. 5. 1. Les tubercules ou les plantes déclarés contaminés en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a), ne peuvent pas être plantés et doivent être :

    - détruits, ou

    - éliminés d'une autre manière, dans le cadre d'une ou plusieurs mesures conformément au point 1 de l'annexe IV du présent arrêté, pour autant qu'il soit établi qu'il n'y a aucun risque identifiable de propagation de l'organisme.

  2. Les tubercules ou plantes déclarés probablement contaminés en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point b), ne peuvent pas être plantés et sont, sans préjudice du résultat des tests visés à l'article 4 pour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT