Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.)., de 23 mars 2007

Article 1. Dans l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.), l'article 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " le Service " : la Direction générale du Contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  2. " l'organisme " : l'agent pathogène responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre Clavibacter michiganensis ssp sepedonicus. "

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 1bis rédigé comme suit :

" Art. 1erbis. Le Service procède à des recherches officielles systématiques visant à détecter la bactérie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus sur des tubercules et, le cas échéant, sur des plantes de pommes de terre provenant du territoire belge, en vue de la confirmation de l'absence dudit organisme.

Aux fins de ces recherches, dans le cas des tubercules, des échantillons de plants de pommes de terre et d'autres pommes de terre sont prélevés, de préférence sur les lots en stock, et soumis à des tests de laboratoire effectués officiellement selon la méthode dont les références figurent à l'annexe Ire du présent arrêté, concernant la détection et le diagnostic de l'organisme. Là où c'est approprié, une inspection visuelle peut être effectuée par le Service sur d'autres échantillons en coupant les tubercules.

Dans le cas des plantes, ces recherches sont effectuées selon des méthodes appropriées et les échantillons sont soumis à des tests officiels de laboratoire suivant la méthode décrite à l'annexe Ire.

Le nombre, l'origine, la stratification et le calendrier de prélèvement des échantillons sont arrêtés par le Service.

Art. 3. Dans le même arrêté, le point 2, ii) de l'article 2 est remplacé par la disposition suivante :

" ii) une réaction positive aux tests réalisés selon la méthode officielle pertinente mentionnée à l'annexe Ire ou à un autre test approprié; "

Art. 4. A l'article 5 du même arrêté, il est ajouté un point 5 rédigé comme suit :

" 5. Afin de prévenir tout risque identifiable de propagation de l'organisme, l'élimination des déchets respecte les conditions fixées dans l'annexe V de la directive 93/85/CE du Conseil concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre. "

Art. 5. Dans le même arrêté, les mots " 3 mai 1994 " sont remplacés par les mots " 10 août 2005 ".

Art. 6. Dans le même arrêté, les annexes sont remplacées par les annexes du présent arrêté.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007.

Bruxelles, 23 mars 2007.

R. DEMOTTE

ANNEXES.

Art. N1. Annexe I. - PROTOCOLE DE TEST EN VUE DU DIAGNOSTIC, DE LA DETECTION ET DE L'IDENTIFICATION DE L'AGENT RESPONSABLE DU FLETRISSEMENT BACTERIEN DE LA POMME DE TERRE, CLAVIBACTER MICHIGANENSIS (Smith) Davis et al. ssp. SEPEDONICUS (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

Méthode décrite à l'annexe Ire de la directive 93/85/CE du Conseil des Communautés européennes du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. )

R. DEMOTTE

Art. N2. Annexe II.

  1. Dans tous les cas d'apparition suspectée pour laquelle on a constaté, lors du ou des tests de dépistage pratiqués selon les méthodes décrites à l'annexe Ire, une réaction positive devant être confirmée ou infirmée par l'application de ces procédures, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées:

    - tous les tubercules faisant partie de l'échantillon et, dans la mesure du possible, toutes les plantes faisant partie de l'échantillon,

    - tout extrait résiduel et matériel supplémentaire préparé pour le ou les tests de dépistage, tel que les lames préparées en vue de tests d'immunofluorescence,

    et

    - toute documentation pertinente,

    jusqu'au terme desdites procédures.

    La conservation des tubercules permettra de tester les variétés, le cas échéant.

  2. En cas de confirmation de la présence de l'organisme, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées:

    - le matériel visé au point 1,

    - un échantillon d'aubergine infectée par l'inoculation d'extrait de tubercule ou de plante,

    - la culture isolée de l'organisme,

    et ce pendant au moins un mois après la procédure de notification prévue à l'article 3, dernier alinéa.

    Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 mars 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. )

    R. DEMOTTE

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