Arrêté royal n° 62 favorisant la circulation des [instruments financiers].

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, et sans préjudice de l'article 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il y a lieu d'entendre par :

  1. "organisme de liquidation" : le ou les organismes agréés par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers, tels que définis à l'article 1erbis , et la BNB;

  2. "affiliés" : les organismes autorisés en vertu des règles régissant le système de liquidation de l'organisme de liquidation, à détenir des comptes titres auprès de ce dernier.

    Art. 1bis. (Abrogé)

    Art. 1bis. (ancien 1ter) La BNB, le dépositaire central et ses affiliés peuvent recevoir en dépôt sous le bénéfice des dispositions du présent arrêté tous instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi précitée du 2 août 2002, qu'il s'agisse de titres matérialisés ou dématérialisés, au porteur, à ordre ou nominatifs, quelle que soit la forme sous laquelle ces titres sont émis selon le droit qui les régit.

    Les dispositions du présent arrêté, sauf l'article 9bis , alinéas 2 à 4, ne s'appliquent toutefois pas :

  3. aux titres dématérialisés visés par la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;

  4. aux billets de trésorerie et certificats de dépôt, émis sous forme dématérialisée, visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt;

  5. aux titres dématérialisés visés par le Code des sociétés.

    Dans la suite du présent arrêté, le terme "instruments financiers" comprend les titres, tels que définis aux alinéas 1er et 2, déposés sur une base fongible conformément au présent arrêté auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci, en ce compris le droit de copropriété, de nature incorporelle, que ce dépôt en fongibilité confère à l'ensemble des déposants sur l'universalité de titres de même espèce déposés auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci.

    Art. 2. L'(organisme de liquidation) est dépositaire, pour le seul compte des affiliés, des valeurs mobilières qui lui ont été versées par eux dans le régime de comptes courants.

    (Alinéa 2 abrogé)

    (Alinéa 3 abrogé)

    Art. 2bis. L'organisme de liquidation et ses affiliés peuvent, aux conditions fixées par leurs règlements des opérations, donner en dépôt auprès d'autres dépositaires en Belgique ou à l'étranger, par versement en compte ou autrement, les instruments financiers qui leur ont été versés dans le régime de comptes courants. L'application du présent arrêté n'est en rien affectée par ce dépôt.

    Art. 3. Sous réserve des dispositions qui suivent, les affiliés et leurs déposants ont les mêmes droits que si les valeurs mobilières versées à l'(organisme de liquidation) dans le régime de comptes courants étaient restées dans les caisses des affiliés.

    Art. 4. Les valeurs mobilières versées à l'(organisme de liquidation) dans le régime de comptes courants sont fongibles.

    L'(organisme de liquidation) a la faculté de restituer à ses affiliés des valeurs mobilières au porteur identiques sans concordance de numéro. Il en est de même des affiliés à l'égard de leurs déposants de valeurs mobilières fongibles.

    Le virement de compte à compte de valeurs mobilières fongibles ne donne lieu à spécification de numéro ni dans le chef de l'(organisme de liquidation), ni dans celui des affiliés.

    Les agents de change et banquiers sont dispensés de l'inscription sur leurs livres des numéros des valeurs mobilières fongibles qu'ils sont chargés de négocier.

    Art. 5. § 1er. Pour la constitution d'un gage civil ou commercial sur valeurs mobilières fongibles, la mise en possession se réalise valablement par l'inscription de ces valeurs mobilières à un compte spécial ouvert (chez l'organisme de liquidation ou) chez un affilié au nom d'une personne à convenir. Les valeurs mobilières données en...

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