Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser, et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (C.P. 133)., de 9 décembre 2005

Article 1. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et ressortissant à la Commission paritaire des l'industrie des tabacs.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- vingt- huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre trois et moins de dix d'ancienneté dans l'entreprise;

- septante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- nonante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent vingt six jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 4. Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5. L'arrêté royal du 26 août 2003 fixant les préavis fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs est abrogé.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7. Notre Ministre de l'Emploi est chargé...

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