Extrait de l'arrêt n° 124/2023 du 21 septembre 2023 Numéro du rôle : 7852 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 90, alinéa 1er, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, junctis les articles 97, 102 et 103 du même Code, posée par le Tribunal de première instance d'Anvers, division d'Anvers., de 21 septembre 2023

Article M.

Extrait de l'arrêt n° 124/2023 du 21 septembre 2023

Numéro du rôle : 7852

En cause : la question préjudicielle relative à l'article 90, alinéa 1er, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, junctis les articles 97, 102 et 103 du même Code, posée par le Tribunal de première instance d'Anvers, division d'Anvers.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, Y. Kherbache, D. Pieters, S. de Bethune et K. Jadin, assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président L. Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la question préjudicielle et procédure

    Par jugement du 29 juin 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 septembre 2022, le Tribunal de première instance d'Anvers, division d'Anvers, a posé une question préjudicielle qui, par ordonnance de la Cour du 12 octobre 2022, a été reformulée comme suit :

    " L'article 90, alinéa 1er, 9°, lu en combinaison avec les articles 97, 102 et 103 du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce qu'il fait naître une différence de traitement entre, d'une part, les contribuables qui réalisent des bénéfices et des profits résultant de la gestion [a]normale d'un patrimoine privé au sens de l'article 90, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui, après déduction des frais exposés pour cette opération, sont imposés sur le montant net et qui peuvent imputer sur les autres revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 les pertes relatives à ces opérations et éprouvées au cours des cinq périodes imposables antérieures et, d'autre part, les contribuables qui réalisent des plus-values sur actions résultant de la gestion anormale d'un patrimoine privé au sens de l'article 90, alinéa 1er, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui, sans déduction des frais exposés pour cette opération, sont imposés sur le montant brut et qui ne peuvent pas, au cours des cinq périodes imposables suivantes, imputer sur les autres revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 les pertes relatives à de telles opérations ? ".

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. La juridiction a quo interroge la Cour sur la compatibilité des articles 90, alinéa 1er, 9°, 97, 102 et 103 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : le CIR 1992) avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce qu'ils font naître une différence de traitement entre les contribuables qui réalisent des plus-values sur actions ou parts résultant de la gestion anormale d'un patrimoine privé au sens de l'article 90, alinéa 1er, 9°, du CIR 1992 et les contribuables qui réalisent des bénéfices ou des profits résultant de la gestion anormale d'un patrimoine privé au sens de l'article 90, alinéa 1er, 1°, du CIR 1992. Selon la juridiction a quo, les contribuables de la première catégorie sont imposés sur le montant brut sans la moindre déduction de frais ou de pertes antérieures, alors que les contribuables de la seconde catégorie peuvent déduire des frais et peuvent imputer les pertes relatives aux opérations visées à l'article 90, alinéa 1er, 1°, du CIR 1992 et éprouvées au cours des cinq périodes imposables antérieures sur les autres revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°, du CIR 1992.

    B.2.1. Il ressort du libellé de la question préjudicielle et de la motivation de la décision de renvoi que la question préjudicielle invite la Cour à comparer les contribuables auxquels est appliqué l'article 90, alinéa 1er, 9°, premier tiret, en combinaison avec l'article 102, alinéa 1er, du CIR 1992 et les contribuables auxquels est appliqué l'article 90, alinéa 1er, 1°, en combinaison avec l'article 97, § 1er, et avec l'article 103, § 1er, du CIR 1992. Dans leur version applicable à l'exercice d'imposition 2017, ces...

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