Extrait de l'arrêt n° 131/2023 du 12 octobre 2023-Numéro du rôle : 6713 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de la loi du 25 décembre 2016, de 5 décembre 2023

Art. 3. § 1er. La présente loi détermine les obligations des transporteurs et des opérateurs de voyage relatives à la transmission des données des passagers à destination du, en provenance du et transitant par le territoire national.

§ 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres par secteur de transport et pour les opérateurs de voyage, les données des passagers à transmettre et leurs modalités de transmission, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

CHAPITRE 3. - Définitions

Art. 4. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

[...]

  1. ` PNR ' : le dossier relatif aux conditions de voyage de chaque passager, qui contient les informations visées à l'article 9, nécessaires pour permettre le traitement et le contrôle des réservations par les transporteurs et les opérateurs de voyage concernés qui assurent les réservations, pour chaque voyage réservé par une personne ou en son nom, que ce dossier figure dans des systèmes de réservation, des systèmes de contrôle des départs (utilisés pour contrôler les passagers lors de l'embarquement) ou des systèmes équivalents offrant les mêmes fonctionnalités;

  2. ` passager ' : toute personne, y compris une personne en correspondance ou en transit et à l'exception du personnel d'équipage, transportée ou devant être transportée par le transporteur, avec le consentement de ce dernier, lequel se traduit par l'inscription de cette personne sur la liste des passagers;

    [...]

    CHAPITRE 4. - Obligations des transporteurs et opérateurs de voyage [...]

    Art. 7. § 1er. Les transporteurs transmettent les données des passagers visées à l'article 9, § 1er, dont ils disposent, et s'assurent que les données de passagers visées à l'article 9, § 1er, 18°, dont ils disposent, sont complètes, exactes et actuelles. A cette fin, ils vérifient la correspondance entre les documents de voyage et l'identité du passager concerné.

    § 2. Les opérateurs de voyage transmettent les données des passagers visées à l'article 9, § 1er, dont ils disposent, et s'assurent que les données des passagers visées à l'article 9, § 1er, 18°, dont ils disposent, sont complètes, exactes et actuelles. A cette fin, ils prennent toutes les mesures nécessaires afin de vérifier la correspondance entre les documents de voyage et l'identité du passager concerné.

    § 3. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres par secteur de transport et pour les opérateurs de voyage, les modalités relatives à l'obligation prévue aux §§ 1er et 2.

    CHAPITRE 5. - Finalités du traitement des données

    Art. 8. § 1er. Les données des passagers sont traitées aux fins :

  3. de la recherche et la poursuite, en ce compris l'exécution des peines ou des mesures limitatives de liberté, relatives aux infractions visées à l'article 90ter, § 2, 1° bis, 1° ter, 1° quater, 1° quinquies, 1° octies, 4°, 5°, 6°, 7°, 7° bis, 7° ter, 8°, 9°, 10°, 10° bis, 10° ter, 11°, 13°, 13° bis, 14°, 16°, 17°, 18°, 19° et § 3, du Code d'instruction criminelle;

  4. de la recherche et la poursuite, en ce compris l'exécution des peines ou des mesures limitatives de liberté, relatives aux infractions visées aux articles 196, en ce qui concerne les infractions de faux en écritures authentiques et publiques, 198, 199, 199bis, 207, 213, 375 et 505 du Code pénal;

  5. de la prévention des troubles graves à la sécurité publique dans le cadre de la radicalisation violente par le suivi des phénomènes et groupements conformément à l'article 44/5, § 1er, 2° et 3° et § 2, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

  6. du suivi des activités visées aux articles 7, 1° et 3° /1, et 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;

  7. de la recherche et la poursuite des infractions visées à l'article 220, § 2, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et l'article 45, alinéa 3, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise.

    § 2. Sous les conditions prévues au chapitre 11, les données des passagers sont également traitées en vue de l'amélioration des contrôles de personnes aux frontières extérieures et en vue de lutter contre l'immigration illégale.

    CHAPITRE 6. - Données des passagers

    Art. 9. § 1er. En ce qui concerne les données de réservation, les données des passagers comprennent au maximum :

  8. le code repère du PNR;

  9. la date de réservation et d'émission du billet;

  10. les dates prévues du voyage;

  11. les noms, prénoms et la date de naissance;

  12. l'adresse et les coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique);

  13. les informations relatives aux modes de paiement, y compris l'adresse de facturation;

  14. l'itinéraire complet pour le passager concerné;

  15. les informations relatives aux ` voyageurs enregistrés ', c'est-à-dire les grands voyageurs;

  16. l'agence de voyage ou l'agent de voyage;

  17. le statut du voyageur, y compris les confirmations, l'enregistrement, la non-présentation, ou un passager de dernière minute sans réservation;

  18. les indications concernant la scission ou la division du PNR;

  19. les remarques générales, y compris toutes les informations disponibles sur les mineurs non accompagnés de moins de 18 ans, telles que le nom et le sexe du mineur, son âge, la ou les langues parlées, le nom et les coordonnées du tuteur présent au départ et son lien avec le mineur, le nom et les coordonnées du tuteur présent à l'arrivée et son lien avec le mineur, l'agent présent au départ et à l'arrivée;

  20. les informations relatives à l'établissement des billets, y compris le numéro du billet, la date d'émission, les allers simples, les champs de billets informatisés relatifs à leur prix;

  21. le numéro du siège et autres informations concernant le siège;

  22. les informations sur le partage de code;

  23. toutes les informations relatives aux bagages;

  24. le nombre et les noms des autres voyageurs figurant dans le PNR;

  25. toutes les données préalables sur les passagers (données API) qui ont été collectées et sont énumérées au § 2;

  26. l'historique complet des modifications des données énumérées aux 1° à 18° ;

    § 2. En ce qui concerne les données d'enregistrement et d'embarquement, les données préalables visées au § 1er, 18°, sont :

  27. le type de document de voyage;

  28. le numéro de document;

  29. la nationalité;

  30. le pays de délivrance du document;

  31. la date d'expiration du document;

  32. le nom de famille, le prénom, le sexe, la date de naissance;

  33. le transporteur/opérateur de voyage;

  34. le numéro du transport;

  35. la date de départ, la date d'arrivée;

  36. le lieu de départ, le lieu d'arrivée;

  37. l'heure de départ, l'heure d'arrivée;

  38. le nombre total de personnes transportées;

  39. le numéro de siège;

  40. le code repère du PNR;

  41. le nombre, le poids et l'identification des bagages;

  42. le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire national.

    [...]

    CHAPITRE 7. - L'Unité d'information des passagers

    Art. 12. Il est créé, au sein du Service Public Fédéral Intérieur une Unité d'information des passagers.

    Art. 13. § 1er. L'UIP est chargée de :

  43. la collecte, de la conservation et du traitement des données des passagers transmises par les transporteurs et les opérateurs de voyage, ainsi que de la gestion de la banque de données des passagers;

  44. l'échange, à la fois des données des passagers et des résultats de leur traitement, avec les UIP d'autres Etats membres de l'Union européenne, avec Europol, et avec les pays tiers, conformément au chapitre 12.

    § 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales, l'UIP ne peut utiliser les données conservées en vertu du chapitre 9 pour d'autres finalités que celles visées à l'article 8.

    Art. 14. § 1er. L'UIP est composée :

  45. d'un fonctionnaire dirigeant, assisté par un service d'appui, responsable :

    1. de l'organisation et du fonctionnement de l'UIP;

    2. du contrôle du respect par les transporteurs et les opérateurs de voyage de leurs obligations prévues au chapitre 4;

    3. de la gestion et de l'exploitation de la banque de données des passagers;

    4. du traitement des données de passagers;

    5. du respect de la légalité et de la régularité des traitements visés au chapitre 10;

    6. du soutien des services compétents pour l'exécution de leurs compétences au sein de l'UIP.

  46. de membres détachés issus des services compétents suivants :

    1. des Services de police visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

    2. de la Sûreté de l'Etat visée par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;

    3. du Service général de Renseignement et de Sécurité visé par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;

    4. de l'Administration Enquête et Recherche et de l'Administration Surveillance, Contrôle et Constatation de l'Administration générale des Douanes et Accises visée par l'arrêté du Président du Comité de direction du 16 octobre 2014 portant création des nouveaux services de l'Administration générale des Douanes et Accises.

    Durant la période de leur détachement, les membres des services compétents sont placés sous l'autorité fonctionnelle et hiérarchique du fonctionnaire dirigeant de l'UIP. Toutefois, ceux-ci gardent le statut de leur service d'origine.

    § 2. Après concertation avec le délégué à la protection des données et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le fonctionnaire dirigeant de l'UIP et les services compétents concluent le protocole d'accord visé à l'article 17 afin de déterminer les modalités relatives à la transmission des données. Le protocole prévoit au minimum les garanties suivantes :

    - les modalités relatives à l'échange des données;

    - les délais maximaux déterminés par la loi pour le traitement des données;

    - l'information de l'UIP par les services compétents de la suite donnée aux correspondances positives validées.

    § 3. Conformément aux obligations légales de chaque service compétent, l'Autorité Nationale de Sécurité homologue un...

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