Extrait de l'arrêt n° 53/2023 du 23 mars 2023 - (Numéros du rôle : 7832 et 7833) - En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1er, § 2, 5°, et 12bis, § 1er, du Code de la nationalité belge, posées par le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand., de 23 mars 2023

Article M. Extrait de l'arrêt n° 53/2023 du 23 mars 2023 Numéros du rôle : 7832 et 7833 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1er, § 2, 5°, et 12bis, § 1er, du Code de la nationalité belge, posées par le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand. La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par deux jugements du 30 juin 2022, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand, a posé les questions préjudicielles suivantes : " (1) Les articles 1er, § 2, 5°, et 12bis, § 1er, du Code de la nationalité belge violent-ils les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, en ce qu'ils exigent, comme preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales, la connaissance minimale d'une des trois langues nationales correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, et ce tant sur le plan oral que sur le plan écrit, alors que la plupart des adultes analphabètes ne sauraient acquérir une connaissance écrite d'une des trois langues nationales correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, de sorte que la plupart des adultes analphabètes, même s'ils possèdent une connaissance orale d'une des trois langues nationales correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, sont exclus de la possibilité d'acquérir la nationalité belge par le biais d'une déclaration de nationalité, bien qu'il n'existe aucun lien raisonnable entre le fait de posséder une aptitude écrite correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues et la volonté et la possibilité de s'intégrer ? (2) Les articles 1er, § 2, 5°, et 12bis, § 1er, du Code de la nationalité belge violent-ils les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, en ce qu'ils exigent, comme preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales, la connaissance minimale d'une des trois langues nationales correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, et ce tant sur le plan oral que sur le plan écrit, alors que la plupart des adultes analphabètes ne sauraient acquérir une connaissance écrite d'une des trois langues nationales correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, de sorte que la plupart des adultes analphabètes, même s'ils possèdent une connaissance orale d'une des trois langues nationales correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues et une connaissance écrite correspondant au niveau A1 de ce Cadre, sont exclus de la possibilité d'acquérir la nationalité belge par le biais d'une déclaration de nationalité, bien qu'il n'existe aucun lien raisonnable entre le fait de posséder une aptitude écrite correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues et la volonté et la possibilité de s'intégrer ? ". Ces affaires, inscrites sous les numéros 7832 et 7833 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1. Les questions préjudicielles portent sur la connaissance linguistique que les étrangers analphabètes doivent posséder pour acquérir la nationalité belge par le biais d'une déclaration de nationalité. B.2. La déclaration de nationalité est un des modes d'acquisition de la nationalité belge pour un étranger, à côté de la demande de naturalisation. A cette fin, l'étranger doit remplir certaines conditions, mentionnées dans l'article 12bis du Code de la nationalité belge, et faire devant l'officier de l'état civil de sa résidence principale une déclaration conformément à l'article 15 du même Code. B.3.1. En vertu de l'article 12bis, § 1er, du Code de la nationalité belge, la possibilité de faire une déclaration de nationalité est ouverte à : " 1° l'étranger qui : a) a atteint l'âge de dix-huit ans; b) et est né en Belgique et y a fixé sa résidence principale sur la base d'un séjour légal depuis sa naissance; 2° l'étranger qui : a) a atteint l'âge de dix-huit ans; b) et a fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal depuis cinq ans; c) et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales; d) et prouve son intégration sociale : - ou bien par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur; - ou bien en ayant suivi une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente; - ou bien en ayant, selon le cas, fourni la preuve délivrée par l'autorité compétente, du suivi avec succès du trajet d'intégration, du parcours d'accueil ou du parcours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame celui-ci; - ou bien en ayant travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou comme travailleur indépendant à titre principal; e) et prouve sa participation économique : [...] 3° l'étranger qui : a) a atteint l'âge de dix-huit ans; b) et a fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal depuis cinq ans; c) et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales; d) et est marié avec une personne de nationalité belge, si les époux ont vécu ensemble en Belgique pendant au moins trois ans, ou est l'auteur ou l'adoptant d'un enfant belge qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé avant cet âge; e) et prouve son intégration sociale : - ou bien par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur; - ou bien en ayant suivi une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente, et en ayant travaillé, au cours des cinq dernières années, pendant au moins 234 journées comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique ou en ayant payé en Belgique, dans le...

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