Extrait de l'arrêt n° 121/2023 du 14 septembre 2023 - (Numéros du rôle : 7851 et 7895) En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 29 janvier 2022 ' modifiant la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ' et en annulation des articles 54 et 55, 2°, de la loi du 18 mai 2022 ' portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé ', introduit par la ' Fédération des Mutualités Socialistes du Luxembourg ', et le recours en annulation de l'article 54 de la loi du 18 mai 2022 précitée, introduit par Thierry Chamberland, de 14 septembre 2023

Article M.

Extrait de l'arrêt n° 121/2023 du 14 septembre 2023

Numéros du rôle : 7851 et 7895

En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 29 janvier 2022 " modifiant la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités " et en annulation des articles 54 et 55, 2°, de la loi du 18 mai 2022 " portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé ", introduit par la " Fédération des Mutualités Socialistes du Luxembourg ", et le recours en annulation de l'article 54 de la loi du 18 mai 2022 précitée, introduit par Thierry Chamberland.

La Cour constitutionnelle,

composée du juge T. Giet, faisant fonction de président, du président L. Lavrysen, et des juges J. Moerman, M. Pâques, D. Pieters, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier N. Dupont, présidée par le juge T. Giet,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er septembre 2022 et parvenue au greffe le 2 septembre 2022, la " Fédération des Mutualités Socialistes du Luxembourg ", assistée et représentée par Me R. De Baerdemaeker, Me E. Van Nuffel et Me E. Vauthier, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation partielle de la loi du 29 janvier 2022 " modifiant la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités " et des articles 54 et 55, 2°, de la loi du 18 mai 2022 " portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé " (publiées respectivement au Moniteur belge du 2 mars 2022 et du 30 mai 2022).

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 novembre 2022 et parvenue au greffe le 30 novembre 2022, Thierry Chamberland, assisté et représenté par Me R. De Baerdemaeker, Me E. Van Nuffel et Me E. Vauthier, a introduit un recours en annulation de l'article 54 de la loi du 18 mai 2022 précitée.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 7851 et 7895 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Les dispositions attaquées apportent plusieurs modifications à la loi du 6 août 1990 " relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités " (ci-après : la loi du 6 août 1990).

    B.1.2. La loi du 6 août 1990 fixe les conditions auxquelles les mutualités et les unions nationales de mutualités (ci-après : les unions nationales) doivent satisfaire pour obtenir la personnalité juridique, détermine leurs missions et les règles de base de leur fonctionnement, et organise la tutelle à laquelle elles sont soumises (article 1er). Tant les unions nationales que les mutualités sont des organismes privés. Leur mission principale est de collaborer à l'exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (article 3, alinéa 1er, a)). En outre, les mutualités ont pour mission d'intervenir financièrement, pour leurs membres et pour les personnes à leur charge, dans les frais découlant de la prévention et du traitement de la maladie et de l'invalidité ou dans l'octroi d'indemnités en cas d'incapacité de travail ou lorsque se produit une situation en vertu de laquelle le bien-être physique, psychique ou social peut être encouragé ainsi que dans l'octroi d'aide, d'information, de guidance et d'assistance en vue de promouvoir le bien-être physique, psychique et social (article 3, alinéa 1er, b) et c)). L'article 3, dernier alinéa, de la loi du 6 août 1990 précise expressément que ces missions constituent des services d'intérêt général.

    B.1.3. L'article 2, § 1er, première phrase, de la loi du 6 août 1990 définit les mutualités comme étant " des associations de personnes physiques qui, dans un esprit de prévoyance, d'assistance mutuelle et de solidarité, ont pour but de promouvoir le bien-être physique, psychique et social ". Elles exercent leurs activités sans but lucratif (article 2, § 1er, seconde phrase).

    B.1.4. Les unions nationales sont des associations d'au moins deux mutualités. Elles poursuivent le même but que celles-ci (article 6, § 1er). En vertu des articles 2 et 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après : la loi du 14 juillet 1994), les unions nationales sont agréées en qualité d'" organismes assureurs " et doivent garantir l'exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités fédérale. Leurs autres missions sont fixées à l'article 7, §§ 2 et 4, de la loi du 6 août 1990.

    B.1.5. Le législateur a toujours décidé de conserver une structure à deux niveaux. S'il est vrai que les unions nationales sont responsables de l'exécution des missions relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, elles peuvent déléguer ces missions aux mutualités, lesquelles sont structurées à un niveau local. Cette possibilité permet de maintenir des entités à un niveau plus proche du citoyen (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1153/1, p. 4).

    L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse aux unions nationales les moyens nécessaires pour payer les prestations sociales (article 202 de la loi du 14 juillet 1994). Chaque union nationale décide de la manière dont elle répartit ces moyens entre les mutualités affiliées. En outre, les unions nationales et les mutualités peuvent également recevoir des subventions des pouvoirs publics pour les services visés aux articles 3, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi du 6 août 1990 et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 " portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) " (article 27, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990).

    Les mutualités exercent leurs missions sous le contrôle de l'union nationale à laquelle elles sont affiliées.

    B.2.1. Les dispositions attaquées visent à renforcer le contrôle exercé par les unions nationales.

    B.2.2. L'article 25 de la loi du 6 août 1990, tel qu'il a été remplacé par l'article 54 de la loi du 18 mai 2022 " portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé " (ci-après : la loi du 18 mai 2022), dispose :

    " § 1er. La désignation, par le conseil d'administration d'une mutualité, de la personne ou des personnes en charge de la responsabilité globale de la gestion journalière de cette mutualité requiert l'agrément de cette personne ou de ces personnes par le conseil d'administration de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée et ce, aux conditions fixées par le conseil d'administration de l'union nationale. Ces conditions concernent, sans pour autant devoir s'y limiter :

    1. la compétence et l'expérience professionnelle;

    2. la disponibilité pour l'exercice de la fonction;

    3. la bonne gestion de la mutualité, tant en assurance obligatoire que dans les autres activités de la mutualité;

    4. la transparence administrative, financière et comptable vis-à-vis de l'union nationale et des affiliés;

    5. le respect des pouvoirs de contrôle de l'union nationale à l'égard des entités mutualistes affiliées.

      Il peut être prévu dans ces conditions que la personne désignée ou les personnes désignées doive(nt) devenir membre(s) du personnel de l'union nationale.

      Un agrément similaire peut également être exigé pour la désignation, par le conseil d'administration d'une mutualité, d'une personne qui exerce, au sein de cette mutualité, une autre fonction dirigeante que celle visée à l'alinéa 1er ou une fonction de direction, pour autant que les statuts de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée prévoient cette possibilité et précisent explicitement quelles sont les fonctions concernées par un tel agrément en tenant compte des définitions visées à l'alinéa suivant.

      L'Office de contrôle définit, sur avis du Comité technique, ce qu'il y a lieu d'entendre par les notions de ` gestion journalière ', ` fonction dirigeante ' et de ` fonction de direction ' visées dans les alinéas précédents.

      Le conseil d'administration de l'union nationale précitée établit la procédure et les modalités relatives à l'octroi de l'agrément visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3. Cette procédure et ces modalités sont transmises sans délai à l'Office de contrôle.

      § 2. L'agrément visé au § 1er, alinéa 1er ou 2, est accordé pour une durée indéterminée.

      Toutefois, une union nationale peut préciser dans ses statuts que l'agrément précité doit, le cas...

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