Extrait de l'arrêt n° 118/2023 du 14 septembre 2023-Numéro du rôle : 7843 En cause : le recours en annulation des articles 79 et 81 de la loi du 21 janvier 2022 « portant des dispositions fiscales diverses », introduit par la SA « Société dExploitation du Pioneering Spirit » fiscale bepalingen », ingesteld door de nv « Société dExploitation du Pioneering Spirit »., de 13 novembre 2023

Article M.

Extrait de l'arrêt n° 118/2023 du 14 septembre 2023

Numéro du rôle : 7843

En cause : le recours en annulation des articles 79 et 81 de la loi du 21 janvier 2022 " portant des dispositions fiscales diverses ", introduit par la SA " Société d'Exploitation du Pioneering Spirit ".

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia et K. Jadin, assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président L. Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 juillet 2022 et parvenue au greffe le 27 juillet 2022, la SA " Société d'Exploitation du Pioneering Spirit ", assistée et représentée par Me A. Visschers et Me S. Vanthienen, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 79 et 81 de la loi du 21 janvier 2022 " portant des dispositions fiscales diverses " (publiée au Moniteur belge du 28 janvier 2022).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte

    B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 79 et 81 de la loi du 21 janvier 2022 " portant des dispositions fiscales diverses " (ci-après : la loi du 21 janvier 2022).

    B.2.1. Les dispositions attaquées modifient le régime de taxation sur la base du tonnage qui a été établi par la loi-programme du 2 août 2002.

    B.2.2. La taxation sur la base du tonnage est un régime dérogeant à l'impôt sur les revenus pour la navigation maritime, ainsi que pour les bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers, dans le cadre duquel les bénéfices sont déterminés forfaitairement sur la base du tonnage des navires qui ont généré ces bénéfices (article 116, alinéa 1er) ou pour lesquels la gestion est exercée (article 124, § 1er). Le champ d'application de ce régime dépend de la définition légale de notions telles que " les bénéfices provenant de la navigation maritime " et " la gestion d'un navire pour le compte de tiers " (article 115). Le contribuable doit introduire lui-même auprès de l'administration fiscale la demande d'application de la taxation sur la base du tonnage (article 117). Si la demande est acceptée par l'administration fiscale, le régime de taxation sur la base du tonnage produit ses effets à partir de la période imposable qui suit celle pendant laquelle la demande a été introduite, et ce pendant dix ans, avec tacite reconduction pour une même période de dix ans, sauf si le contribuable y renonce en temps utile (article 118). Les bénéfices qui proviennent de la navigation maritime sont déterminés forfaitairement par navire, par jour et par 100 tonnes nettes sur la base d'un tableau précisant les tranches pour le tonnage et les montants forfaitaires par tranche (article 119, § 1er), les plus-values et les moins-values sur ce navire étant censées être comprises dans les bénéfices déterminés forfaitairement. Tant que le contribuable relève de l'application de la taxation sur la base du tonnage, il ne peut pas déduire de ses bénéfices les pertes professionnelles subies (article 120) et ne peut pas recourir à la déduction pour investissement (article 123, §§ 2 à 4).

    B.2.3.1. L'article 79, attaqué, de la loi du 21 janvier 2022 insère un alinéa 2 et un alinéa 3 dans l'article 116 de la loi-programme du 2 août 2002.

    Ainsi modifié, l'article 116 de la loi-programme du 2 août 2002 dispose :

    " En ce qui concerne les sociétés résidentes et les établissements belges de sociétés non résidentes, les bénéfices imposables en Belgique provenant de la navigation maritime sont, par dérogation aux articles 183, 185, 189 à 207, 233, alinéa 1er, et 235 à 240 du Code des impôts sur les revenus 1992, à la demande du contribuable, déterminés de manière forfaitaire sur base du tonnage des navires qui ont généré ces bénéfices.

    Aucun crédit d'impôt pour recherche et développement conformément aux articles 289quater à 289novies, 292bis et 530 du même Code n'est applicable pendant la période au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage. La partie éventuellement non imputée du crédit d'impôt pour recherche et développement qui subsiste à la fin de la période imposable qui se clôture au plus tard le 31 décembre 2020 ou qui précède la période imposable au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut à nouveau être imputée après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.

    Le report du crédit d'impôt pour recherche et développement non imputé visé à l'article 292bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, est suspendu à partir de l'exercice d'imposition se rattachant à la période imposable qui suit la période visée à l'alinéa 1er [lire : l'alinéa 2] et reprend son cours après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont déterminés en fonction du tonnage.

    [...] ".

    Le législateur a ainsi, d'une part, exclu de façon générale que l'application du régime de taxation sur la base du tonnage soit cumulée avec l'application du crédit d'impôt pour recherche et développement (ci-après : le crédit d'impôt R&D) et, d'autre part, suspendu l'imputation du crédit d'impôt existant et le versement de la partie non imputée du crédit d'impôt tant que le contribuable est assujetti à la taxation sur la base du tonnage.

    B.2.3.2. Il ressort des travaux préparatoires de la mesure...

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