Extrait de l'arrêt n° 8/2023 du 19 janvier 2023 - (Numéros du rôle : 7736 et 7740), de 19 janvier 2023

Article M.

Extrait de l'arrêt n° 8/2023 du 19 janvier 2023

Numéros du rôle : 7736 et 7740

En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 32decies, § 1/1, de la loi du 4 août 1996 " relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ", posées par la Cour d'appel de Liège.

La Cour constitutionnelle,

composée du juge T. Giet, faisant fonction de président, du président L. Lavrysen, et des juges J. Moerman, M. Pâques, D. Pieters, E. Bribosia et K. Jadin, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge T. Giet,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des questions préjudicielles et procédure

    1. Par arrêt du 22 avril 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 janvier 2022, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante :

      " L'article 32decies paragraphe 1/1 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits l'homme s'il était interprété comme permettant à la victime d'un acte de violence au travail d'opérer devant les seules juridictions du travail un choix entre la réparation intégrale de son préjudice ou la réparation forfaitaire de ce même préjudice alors que cette même victime de faits identiques ne disposerait plus de ce choix si des poursuites sont engagées, devant une juridiction répressive, contre l'auteur de cette prévention ? ".

    2. Par arrêt du 25 novembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 janvier 2022, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante :

      " L'article 32decies paragraphe 1/1 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits l'homme s'il était interprété comme permettant à la victime d'un acte de violence au travail d'opérer devant les seules juridictions du travail un choix entre la réparation intégrale de son préjudice ou la réparation forfaitaire de ce même préjudice alors que cette même victime de faits identiques, qui se constitue partie civile à l`occasion de poursuite engagée devant une juridiction répressive, ne disposerait plus de ce choix contre l'auteur reconnu coupable de cette prévention ? ".

      Ces affaires, inscrites sous les numéros 7736 et 7740 du rôle de la Cour, ont été jointes.

      (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition en cause et à son contexte

    B.1.1. L'article 32decies, § 1/1, de la loi du 4 août 1996 " relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail " (ci-après : la loi du 4 août 1996) dispose :

    " Toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter une procédure devant le tribunal du travail pour demander des dommages et intérêts.

    En réparation du préjudice matériel et moral causé par la violence ou le harcèlement moral ou sexuel au travail, l'auteur des faits est redevable de dommages et intérêts correspondant, au choix de la victime :

    1° soit au dommage réellement subi par elle, à charge pour elle de prouver l'étendue de ce dommage;

    2° soit à un montant forfaitaire correspondant à trois mois de rémunération brute.

    Le montant s'élève à six mois de rémunération brute dans l'une des trois hypothèses suivantes :

    1. les conduites sont liées à un critère de discrimination visé dans les lois tendant à lutter contre les discriminations;

    2. l'auteur se trouve dans une relation d'autorité vis-à-vis de la victime;

    3. en raison de la gravité des faits.

    Le montant forfaitaire visé à...

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