Extrait de l'arrêt n° 12/2023 du 19 janvier 2023 - (Numéro du rôle : 7822), de 19 janvier 2023

Article M.

Extrait de l'arrêt n° 12/2023 du 19 janvier 2023

Numéro du rôle : 7822

En cause : la question préjudicielle relative à l'article 8, § 4, du Code de la nationalité belge, posée par la Cour d'appel d'Anvers.

La Cour constitutionnelle,

composée du président L. Lavrysen, du juge T. Giet, faisant fonction de président, et des juges Y. Kherbache, T. Detienne, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par arrêt du 28 juin 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 juin 2022, la Cour d'appel d'Anvers a posé une question préjudicielle qui, par ordonnance de la Cour du 12 juillet 2022, a été reformulée comme suit :

" L'article 8, § 4, du Code de la nationalité belge viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec l'article 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il existe une inégalité de traitement à l'égard de la personne dont la filiation cesse d'être établie avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge et qui perd de plein droit sa nationalité, alors que, d'une part, une personne [dont la filiation cesse d'être établie] après l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge conserve sa nationalité et que, d'autre part, une personne n'est déchue de sa nationalité que pour les motifs mentionnés à l'article 23 du Code de la nationalité belge et à l'issue de la procédure ad hoc ? ".

(...)

III. En droit

(...)

B.1. La question préjudicielle porte sur la perte de la nationalité belge par un mineur lorsque la filiation sur la base de laquelle cette nationalité a été attribuée cesse d'être établie.

B.2.1. L'article 8 du Code de la nationalité belge dispose :

" § 1er. Sont Belges :

  1. l'enfant né en Belgique d'un auteur belge;

  2. l'enfant né à l'étranger :

    1. d'un auteur belge né en Belgique ou dans des territoires soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique;

    2. d'un auteur belge ayant fait dans un délai de cinq ans à dater de la naissance une déclaration réclamant, pour son enfant, l'attribution de la nationalité belge;

    3. d'un auteur belge, à condition que l'enfant ne possède pas, ou ne conserve pas jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou son émancipation avant cet âge, une autre nationalité.

    La déclaration visée à l'alinéa 1er, 2°, b, est faite, et, sur la base de celle-ci, un acte de nationalité est établi conformément à l'article un 22, § 4.

    La déclaration a effet à compter de l'établissement de l'acte de nationalité.

    Celui à qui la nationalité belge a été attribuée en vertu du premier alinéa, 2°, c, conserve cette nationalité tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère.

    § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, l'auteur doit avoir la nationalité belge au jour de la naissance de l'enfant ou, s'il est mort avant cette naissance, au jour de son décès.

    § 3. La filiation établie à l'égard d'un auteur belge après la date du jugement ou de l'arrêt homologuant ou prononçant l'adoption n'attribue la nationalité belge à l'enfant que si cette filiation est établie à l'égard de l'adoptant ou du conjoint de celui-ci.

    § 4. La personne à laquelle a été attribuée la nationalité belge de son auteur conserve cette nationalité si la filiation cesse d'être établie après qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou été émancipée avant cet âge. Si la filiation cesse d'être établie avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge, les actes passés avant que la filiation cesse d'être établie et dont la validité est subordonnée à la possession de la nationalité belge ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis avant la même date ".

    B.2.2. L'article 23 du Code de la nationalité belge dispose :

    " § 1er. Les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur ou adoptant belge au jour de leur naissance et les Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu des articles 11 et 11bis peuvent être déchus de la nationalité belge :

  3. s'ils ont acquis la nationalité belge à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations, par faux en écriture et/ou utilisation de documents faux ou falsifiés, par fraude à l'identité ou par fraude à l'obtention du droit de séjour;

  4. s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge.

    La Cour ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à l'expiration d'un délai raisonnable accordé par la Cour à l'intéressé afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine.

    § 2. La déchéance est poursuivie par le ministère public. Les manquements reprochés sont spécifiés dans l'exploit de citation.

    § 3. L'action en déchéance se poursuit devant la Cour d'appel de la résidence principale en Belgique du défendeur ou, à défaut, devant la Cour d'appel de Bruxelles.

    [...] ".

    B.3. Selon la juridiction a quo, l'article 8, § 4, du Code de la nationalité belge fait tout d'abord naître une différence de traitement entre les personnes qui se sont vu attribuer la nationalité belge d'un de leurs auteurs et dont la filiation cesse d'être établie à l'égard de cet auteur, selon qu'elles ont atteint ou non l'âge de dix-huit ans ou selon qu'elles ont été émancipées avant cet âge ou non. Si la personne concernée est majeure ou émancipée au moment où la filiation cesse d'être établie, elle conserve la nationalité belge, alors que, dans la même situation, une personne mineure non émancipée perd la nationalité belge.

    La question préjudicielle porte également sur la différence de traitement entre, d'une part, les personnes qui perdent la nationalité belge conformément à l'article 8, § 4, du Code de la...

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