Extrait de l\'arrêt n° 136/2023 du 19 octobre 2023 - (Numéro du rôle : 7892) - En cause : la question préjudicielle relative à l'article 70, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, posée par la Cour d'appel de Liège., de 19 octobre 2023

Article M.

Extrait de l\'arrêt n° 136/2023 du 19 octobre 2023

Numéro du rôle : 7892

En cause : la question préjudicielle relative à l'article 70, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, posée par la Cour d'appel de Liège.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, Y. Kherbache, D. Pieters, S. de Bethune et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la question préjudicielle et procédure

    Par arrêt du 4 novembre 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 novembre 2022, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante :

    " L'article 70, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance ou à la cour d'appel d'assortir d'un sursis la sanction qu'il prévoit ? ".

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 70, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : le Code de la TVA) avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que cette disposition ne permet pas au tribunal de première instance ou à la cour d'appel d'assortir d'un sursis la sanction qu'elle prévoit.

    B.2.1. Le litige pendant devant la juridiction a quo porte sur la non-tenue d'un registre des véhicules à moteur visé par l'article 28 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 " relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée " (ci-après : l'arrêté royal n° 1). En l'espèce, était controversée la question de savoir si l'activité de " detailing " automobile (nettoyage et cosmétique de la carrosserie) exercée par la partie intimée constituait ou non une activité relevant de l'obligation prévue par l'article 28 de l'arrêté royal n° 1.

    B.2.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la question préjudicielle porte uniquement sur l'alinéa 1er de l'article 70, § 4, du Code de la TVA, auquel la Cour limite par conséquent son examen.

    B.3. L'article 70, § 4, du Code de la TVA fait partie de la section première (" Amendes fiscales ") du chapitre XI (" Sanctions ") de ce Code.

    Tel qu'il a été remplacé en dernier lieu par l'article 41 de la loi-programme du 22 juin 2012, l'article 70, § 4, alinéa 1er, du Code de la TVA dispose :

    " Les infractions au présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont réprimées par une amende fiscale non proportionnellede 50 euros à 5.000 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi ".

    Conformément à l'article 42 de la loi-programme du 22 juin 2012, l'article 41 précité est entré en vigueur le 1er juillet 2012 et est applicable aux infractions commises à partir de cette date.

    B.4. L'article 70, § 4, du Code de la TVA organise un régime s'appliquant aux " infractions aux dispositions légales ou réglementaires prises pour assurer le paiement de la taxe, autres que celles qui sont visées par les §§ 1, 2 et 3, du même article " (Doc. parl., Chambre, S.E. 1968, n° 88/1, p. 64).

    Dans sa version initiale, la disposition en cause prévoyait un minimum et un maximum, de 1 000 à 10 000 francs belges par infraction, le montant de ces amendes étant fixé par le fonctionnaire désigné par le Roi (ancien article 72, alinéa 2, du Code de la TVA).

    B.5. L'article 24 de la loi du 22 juillet 1993 " portant des dispositions fiscales et financières " a modifié la disposition en cause, d'une part, en portant le montant maximal de l'amende à 100 000 francs belges et, d'autre part, en prévoyant que le montant de l'amende " sera dorénavant calculé selon une échelle dont les graduations sont fixées par le Roi...

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