Extrait de l'arrêt n° 14/2024 du 25 janvier 2024, de 25 janvier 2024

Article M. Extrait de l'arrêt n° 14/2024 du 25 janvier 2024 Numéro du rôle : 7977 En cause : le recours en annulation des articles 2 à 5 du décret de la Région wallonne du 22 septembre 2022 " suspendant les coupures et insérant un article 66/1 dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et un article 2bis dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz ", introduit par l'ASBL " Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières ". La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt, K. Jadin et M. Plovie, assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 avril 2023 et parvenue au greffe le 14 avril 2023, l'ASBL " Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières ", assistée et représentée par Me D. Verhoeven, Me F. Tulkens et Me L. Malluquin, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 2 à 5 du décret de la Région wallonne du 22 septembre 2022 " suspendant les coupures et insérant un article 66/1 dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et un article 2bis dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz " (publié au Moniteur belge du 13 octobre 2022). (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 2 à 5 du décret de la Région wallonne du 22 septembre 2022 " suspendant les coupures et insérant un article 66/1 dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et un article 2bis dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz " (ci-après : le décret du 22 septembre 2022). B.2.1. L'article 2 du décret du 22 septembre 2022 insère, dans le décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 " relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité " (ci-après : le décret " Electricité "), un article 66/1, qui crée une nouvelle catégorie de clients protégés appelée " clients protégés conjoncturels ". B.2.2. L'article 4 du décret du 22 septembre 2022 insère, dans le décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 " relatif à l'organisation du marché régional du gaz " (ci-après : le décret " Gaz "), un article 2bis, qui, pour l'application de ce décret, définit le " client protégé " en référence, notamment, à l'article 66/1 du décret " Electricité ". B.3. Le régime des clients protégés trouve son origine dans la législation de l'autorité fédérale, notamment dans la loi du 29 avril 1999 " relative à l'organisation du marché de l'électricité " (ci-après : la loi " Electricité ") et dans la loi du 12 avril 1965 " relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations " (ci-après : la loi " Gaz "). Ces lois prévoient que les " clients protégés résidentiels " bénéficient des " prix maximaux " pour la fourniture d'électricité (article 20, § 2, de la loi " Electricité ") et de gaz (article 15/10, § 2, de la loi " Gaz "). Ces prix sont également appelés le " tarif social ". Le " client protégé résidentiel " est défini par les deux lois précitées comme étant : " tout client résidentiel qui peut prouver que lui-même ou que toute personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi : 1° par un CPAS, : a) du revenu d'intégration accordé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale; b) d'une aide sociale financière dispensée et prise en charge totalement ou partiellement par l'Etat conformément à l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale; c) d'une allocation d'attente soit du revenu garanti aux personnes âgées, soit de la garantie de revenus aux personnes âgées, soit d'une allocation pour personnes avec un handicap; 2° par le SPF Sécurité Sociale Direction...

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