Loi sur les extraditions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1985 et mise à jour au 26-02-1999), de 15 mars 1874

Article 1. § 1. Le Gouvernement peut, pour l'exécution des traités conclus avec les Etats étrangers sur la base de la réciprocité, accorder l'extradition de tout étranger qui, comme auteur, coauteur ou complice, est poursuivi pour une infraction aux lois pénales ou est recherché aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de l'Etat étranger.

Par mesure de sûreté, au sens de la présente loi, on entend toutes mesures privatives de liberté qui ont été ordonnées en complément ou en substitution d'une peine, par sentence d'une juridiction pénale.

§ 2. Seuls peuvent donner lieu à extradition, les faits punissables, aux termes de la loi belge et de la loi étrangère, d'une peine privative de liberté dont la durée maximum dépasse un an.

Lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine prononcée, celle-ci doit atteindre une durée d'au moins un an d'emprisonnement. Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une mesure de sûreté, la privation de liberté ordonnée doit être d'une durée indéterminée ou atteindre au moins quatre mois.

Lorsque l'infraction, pour laquelle l'extradition est demandée, est punissable de la peine de mort dans l'Etat requérant, le Gouvernement n'accorde l'extradition que si l'Etat requérant donne des assurances formelles que la peine de mort ne sera pas exécutée.

§ 3. Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punissables chacun, aux termes de la loi belge et de la loi étrangère, d'une peine privative de liberté mais dont certains ne remplissent pas la condition relative aux taux de la peine, l'extradition peut aussi être accordée pour ces faits même si ceux-ci ont uniquement été sanctionnés par des amendes.

Art. 2. Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, le Gouvernement ne pourra livrer, à charge de réciprocité, l'étranger poursuivi ou condamné que dans les cas où la loi belge autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors du Royaume.

Art. 2bis. L'extradition ne peut être accordée s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.

Art. 3. L'extradition sera accordée sur la production soit du...

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