Loi sur les extraditions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1985 et mise à jour au 26-02-1999), de 15 mars 1874
Article 1.
Par mesure de sûreté, au sens de la présente loi, on entend toutes mesures privatives de liberté qui ont été ordonnées en complément ou en substitution d'une peine, par sentence d'une juridiction pénale.
§ 2. Seuls peuvent donner lieu à extradition, les faits punissables, aux termes de la loi belge et de la loi étrangère, d'une peine privative de liberté dont la durée maximum dépasse un an.
Lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine prononcée, celle-ci doit atteindre une durée d'au moins un an d'emprisonnement. Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une mesure de sûreté, la privation de liberté ordonnée doit être d'une durée indéterminée ou atteindre au moins quatre mois.
Lorsque l'infraction, pour laquelle l'extradition est demandée, est punissable de la peine de mort dans l'Etat requérant, le Gouvernement n'accorde l'extradition que si l'Etat requérant donne des assurances formelles que la peine de mort ne sera pas exécutée.
§ 3. Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punissables chacun, aux termes de la loi belge et de la loi étrangère, d'une peine privative de liberté mais dont certains ne remplissent pas la condition relative aux taux de la peine, l'extradition peut aussi être accordée pour ces faits même si ceux-ci ont uniquement été sanctionnés par des amendes.
Art. 2.
Art. 2bis.
Art. 3. L'extradition sera accordée sur la production soit du...
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